La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1999 | FRANCE | N°96-20493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1999, 96-20493


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Yvette X..., demeurant 25, rue du Parc d'Artillerie, 03400 Yzeure,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre, section 1), au profit de M. Daniel Y..., demeurant lieudit la Croix des Alouettes, 03460 Trévol,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du

6 janvier 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Yvette X..., demeurant 25, rue du Parc d'Artillerie, 03400 Yzeure,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre, section 1), au profit de M. Daniel Y..., demeurant lieudit la Croix des Alouettes, 03460 Trévol,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, Mme Batut, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 22 juin 1995) d'avoir été rendu par une juridiction irrégulièrement composée, M. le bâtonnier Tachon, avocat, ayant été appelé à siéger pour compléter la cour d'appel, alors, selon le moyen, d'une part que seul un avocat appartenant au barreau institué auprès de la juridiction qui statue a qualité pour siéger en qualité de suppléant ; qu'en l'espèce, les énonciations de l'arrêt relatives à la composition de la juridiction ne permettent pas de savoir si M. le bâtonnier Tachon, appelé à siéger pour compléter la cour d'appel, appartenait au barreau de la juridiction de Riom et s'il avait ainsi qualité pour siéger au sein de la cour d'appel de Riom ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa composition et, partant, a violé l'article L. 213-2 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 430 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que M. le bâtonnier Tachon, membre du barreau de Moulins, n'avait pas qualité pour siéger afin de compléter la cour d'appel de Riom, n'appartenant pas au barreau institué auprès de cette juridiction ; qu'ainsi la cour d'appel a statué composée en violation des articles L. 213-2 du Code de l'organisation judiciaire et 430 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats, faute de quoi aucune nullité ne peut être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'une telle contestation ait été soulevée devant les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20493
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre, section 1), 22 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1999, pourvoi n°96-20493


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20493
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award