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04/02/1999 | FRANCE | N°96-20262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1999, 96-20262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société financière de gestion et d'exploitation du Rhin (Soger), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de la société Villa Rosa, société civile immobilière, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de ca

ssation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société financière de gestion et d'exploitation du Rhin (Soger), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de la société Villa Rosa, société civile immobilière, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, Mme Batut, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Société financière de gestion et d'exploitation du Rhin (Soger), les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 690, 702 et 703 du Code de procédure civile, ensemble l'article 88 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que toute demande incidente à la saisie, formée postérieurement à la publication du commandement à fin de saisie immobilière, ressortit exclusivement au juge de la saisie ;

Attendu que l'arrêt attaqué confirme une ordonnance du 23 novembre 1994 par laquelle le juge des référés, saisi par assignation du 2 novembre 1994, avait accordé des délais à la SCI Villa Rosa pour se libérer de sa dette envers la société Soger qui avait engagé à son encontre une procédure de saisie immobilière ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le cahier des charges avait été déposé au greffe le 28 octobre 1994 de telle sorte que le commandement avait été préalablement publié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Villa Rose aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20262
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Effet - Demande incidente postérieure - Compétence - Juge de la saisie.


Références :

Code de procédure civile 702 et 703

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 09 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1999, pourvoi n°96-20262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20262
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