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04/02/1999 | FRANCE | N°96-15423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1999, 96-15423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 9 avril 1996 par le premier président de la cour d'appel de Caen, au profit :

1 / de la société Fléchard, dont le siège est ...,

2 / de la société Reffuveille Industrie, société anonyme, dont le siège est route de Saint-Lô, 50410 Percy,

3 / de la société Phocéenne de Métallurgie, dont le siège est 9-11, 3e rue, 13742 Vitrolles,

4 / de

la société Marcegaglia, dont le siège est ... Mantova (Italie),

défenderesses à la cassation ;

Le demande...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 9 avril 1996 par le premier président de la cour d'appel de Caen, au profit :

1 / de la société Fléchard, dont le siège est ...,

2 / de la société Reffuveille Industrie, société anonyme, dont le siège est route de Saint-Lô, 50410 Percy,

3 / de la société Phocéenne de Métallurgie, dont le siège est 9-11, 3e rue, 13742 Vitrolles,

4 / de la société Marcegaglia, dont le siège est ... Mantova (Italie),

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, Mme Batut, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Flechard, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Caen, 9 avril 1996) que commis à la demande de la société Fléchard, en qualité d'expert par ordonnance de référé, M. X... a exercé un recours contre l'ordonnance du juge mandant qui avait fixé sa rémunération à un certain montant ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance du premier président d'avoir réduit la rémunération de l'expert judiciaire à la somme de 39 862 francs hors taxe, alors, selon le moyen, que, d'une part, la juridiction saisie du recours contre une décision de première instance ne peut aggraver le sort de l'auteur du recours lorsqu'aucune des autres parties en cause n'a elle-même contesté la décision dans le délai prévu par la loi ; que la décision d'un magistrat de première instance fixant la rémunération d'un technicien peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ; que les conclusions de M. X... devant le premier président faisaient valoir que la société Fléchard, qui sollicitait que toute demande d'honoraires de l'expert soit purement et simplement rejetée, n'avait pas exercé de recours en temps utile contre l'ordonnance de taxe du magistrat du tribunal de commerce ; qu'en réduisant la somme allouée à M. X..., et en aggravant ainsi son sort, sans s'assurer que le recours de la société Fléchard avait été formé dans le délai légal, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 724 et 714 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'expert, sauf s'il a connaissance de la conciliation des parties, n'est pas tenu de faire rapport au juge avant la fin de l'exécution de la mesure d'instruction ; que la conciliation est nécessairement contradictoire pour les parties concernées ; que le premier président, qui a énoncé que l'expert devait faire rapport à la juridiction en cas d'injonction unilatérale adressée par une partie et visant à l'arrêt de l'expertise, a violé, par fausse interprétation, les articles 281 et 130 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin la conciliation suppose l'accord de toutes les parties concernées, et non leur seule information ; que le premier président, qui a subsidiairement considéré que M. X... aurait dû faire rapport à la juridiction à la suite de l'abandon de procédure de la société Fléchard porté à la connaissance des autres parties au procès, mais qui n'a pas constaté que les autres parties auraient consenti à cet abandon et auraient ainsi conclu une conciliation, a privé sa décison de base légale au regard des articles 281 et 130 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le recours exercé par M. X... contre l'ordonnance de première instance fixant le montant de sa rémunération l'ayant été dans les délais de la loi, le premier président qui relève que la société Fléchard avait demandé le rejet de toute rémunération, n'avait à procéder à aucune autre constatation pour statuer comme il l'a fait ;

Et attendu qu'après avoir retenu, que l'expert judiciaire avait été informé le 19 juin 1995, par le conseil de la société Fléchard, de l'abandon de procédure de celle-ci, confirmé par le conseil d'autres parties, l'ordonnance énonce exactement que l'expert devait immédiatement demander des instructions à l'autorité judiciaire qui l'avait commis, avant de poursuivre sa mission ; que, par ces seuls motifs, le premier président a pu limiter la rémunération de l'expert dont il a souverainement apprécié le montant, aux diligences que celui-ci avait accomplies à la date du 19 juin 1995 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Fléchard la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-15423
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Rémunération - Fixation - Recours - Expert informé de l'abandon de la procédure - Avis au juge mandant - Effet.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 281

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Caen, 09 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1999, pourvoi n°96-15423


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15423
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