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04/02/1999 | FRANCE | N°96-11207

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1999, 96-11207


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit :

1 / de M. Luis Filipe de X... Lopes, demeurant ...,

2 / de la société Somaco, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

- la Direction régionale des affaires sanitaires et s

ociales (DRASS) d'Ile de France, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit :

1 / de M. Luis Filipe de X... Lopes, demeurant ...,

2 / de la société Somaco, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile de France, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que le 18 mai 1992 à 17 heures, M. de X... Lopes a déclaré à son employeur avoir été victime le matin à 10 heures, sur le lieu de son travail, d'une chute qui n'eut pas de témoin ; qu'il a remis un certificat médical initial du même jour, mentionnant une "douleur par chute" ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge cette chute au titre de la législation sur les accidents du travail, faute de preuve de sa matérialité, la cour d'appel (Versailles, 28 novembre 1995) a accueilli le recours de M. de X... Lopes ;

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; qu'en se fondant sur les seules déclarations de l'assuré pour décider que ce dernier avait établi avoir été victime d'un accident aux temps et lieu du travail, la cour d'appel a violé les articles L.411-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ;

et, alors que, d'autre part, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; que, pour juger établi le caractère professionnel de l'accident, les juges du fond ne peuvent retenir que des éléments objectifs corroborant les affirmations de l'intéressé sur les circonstances de l'accident allégué ; que ne constitue pas un tel élément la confirmation par l'employeur de la présence sur le chantier, au moment du fait accidentel allégué, d'un autre salarié qui n'a aucun souvenir du prétendu fait accidentel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles L.411-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ;

Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que M. de X... Lopes a consulté un médecin le jour de sa chute dont il a informé son employeur le soir même ; qu'en appréciant souverainement ces éléments complétés par la délivrance, le même jour, d'un certificat d'arrêt de travail du 18 au 24 mai 1992, elle a pu en déduire que ces actes accomplis dans des temps proches de l'accident constituaient des présomptions de nature à établir son caractère professionnel ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-11207
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Présomption - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1315
Code de la sécurité sociale L411-1 et L411-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), 28 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1999, pourvoi n°96-11207


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11207
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