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03/02/1999 | FRANCE | N°97-45146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 97-45146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Michèle X..., demeurant ...,

2 / M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,

3 / Mlle Chantal Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de la société Eurest France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

en présence de :

la SARL Interself, dont le siège est ...,

LA COUR,

en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Michèle X..., demeurant ...,

2 / M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,

3 / Mlle Chantal Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de la société Eurest France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

en présence de :

la SARL Interself, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Eurest France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que, par déclaration écrite adressé le 30 octobre 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Rennes, un délégué syndical s'est pourvu en cassation au nom de Mmes X... et Y... et de M. Z... contre un arrêt rendu le 4 septembre 1997 ;

Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir des documents rédigés en termes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée, ne peuvent tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., M. Z..., Mlle Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurest France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45146
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), 04 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°97-45146


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.45146
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