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03/02/1999 | FRANCE | N°97-45036

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 97-45036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Koenig Paul, société anonyme, ayant son siège 21, route nationale, 68470 Wesserling,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur

, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Koenig Paul, société anonyme, ayant son siège 21, route nationale, 68470 Wesserling,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 1er octobre 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Colmar, la société Paul Koenig s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 22 septembre 1997 ;

Mais attendu que cette déclaration comporte une signature illisible ne permettant pas d'identifier son auteur ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Paul Koenig aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Paul Koenig à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45036
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), 22 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°97-45036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.45036
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