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03/02/1999 | FRANCE | N°97-41882

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 97-41882


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Z..., demeurant chez M. Frédérick X..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section A), au profit de Mme Y..., ès qualités de liquidateur amiable de l'Association des Locataires, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller réf

érendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Z..., demeurant chez M. Frédérick X..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section A), au profit de Mme Y..., ès qualités de liquidateur amiable de l'Association des Locataires, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 473, 1er alinéa, 476 et 680 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Z... s'est pourvu en cassation à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 20 mars 1997 dans une instance l'opposant à Mme Y..., ès qualités de liquidateur de l'Association des locataires ;

Attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que la convocation à l'audience ait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à M. Z..., ou que celui-ci, qui n'a pas comparu, ait eu connaissance de la date de cette audience conformément aux règles de l'article R. 516-26 du Code du travail ;

Attendu, dès lors, que l'arrêt rendu en dernier ressort devait être prononcé par défaut en application de l'article 473, 1er alinéa, du nouveau Code de procédure civile et pouvait être frappé d'opposition ;

qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition qui n'a pu courir, la signification n'indiquant pas ce délai ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41882
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section A), 20 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°97-41882


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41882
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