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03/02/1999 | FRANCE | N°97-41516

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 97-41516


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant quartier Paradis, Saint-Canadet, 13610 le Puy Sainte-Reparade,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Soudure Mécanique Industrielle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... les Metz,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. G

élineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant quartier Paradis, Saint-Canadet, 13610 le Puy Sainte-Reparade,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Soudure Mécanique Industrielle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... les Metz,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration orale faite le 12 novembre 1996 au secrétariat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, une personne, disant agir pour Me X... en qualité de mandataire de M. Y..., s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 11 septembre 1996 ; que cette personne a produit un pouvoir spécial délivré à Me X... ;

Attendu qu'il n'a pas été justifié que, lors de la déclaration de pourvoi, le déclarant était muni d'un pouvoir spécial à son nom ou d'une substitution régulière ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41516
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 11 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°97-41516


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41516
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