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03/02/1999 | FRANCE | N°97-40605

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 97-40605


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

1 / de la société INFCO Conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Denis Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société INFCO Conseil, domicilié ...,

3 / de Mme Monique X..., ès qualités de représentant des créanciers de la soc

iété INFCO Conseil, domiciliée ...,

4 / du groupement des assurances de la région parisienne (GARP) de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

1 / de la société INFCO Conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Denis Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société INFCO Conseil, domicilié ...,

3 / de Mme Monique X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société INFCO Conseil, domiciliée ...,

4 / du groupement des assurances de la région parisienne (GARP) de Colombes, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 26 décembre 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, une déléguée syndicale, agissant en qualité de mandataire de Mme Z..., s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 29 octobre 1996 ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé, adressé le 31 mars 1997, n'est pas signé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40605
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 29 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°97-40605


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40605
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