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03/02/1999 | FRANCE | N°97-40538

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 97-40538


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Benyamna X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de la société Sicavyl, société civile coopérative d'intérêt collectif agricole à capital variable, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller

référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Benyamna X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de la société Sicavyl, société civile coopérative d'intérêt collectif agricole à capital variable, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sicavyl, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 21 janvier 1997 au secrétariat de la cour d'appel, un délégué syndical s'est pourvu en cassation au nom de M. X... contre un arrêt rendu le 20 novembre 1996 ;

Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir un document rédigé en termes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée et ne désignant pas la juridiction qui l'a rendue, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sicavyl ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40538
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), 20 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°97-40538


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40538
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