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03/02/1999 | FRANCE | N°97-40461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 97-40461


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mlle Angélique X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,

2 / du commissaire de la

République, préfet de région, domicilié en la préfecture de Bobigny, 93000 Bobigny ;

LA COUR, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mlle Angélique X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,

2 / du commissaire de la République, préfet de région, domicilié en la préfecture de Bobigny, 93000 Bobigny ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1996), que Mlle X... a été engagée le 9 janvier 1995 en qualité d'aide-comptable par la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis (CAF) pour pallier un surcroît d'activité, suivant contrat à durée déterminée expirant le 8 avril 1995 ; qu'elle a conclu avec la CAF le 7 avril 1995 un nouveau contrat à durée déterminée fondé sur le même motif pour la période du 9 avril au 31 décembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au motif que, les six mois prévus par les dispositions conventionnelles étant dépassées, elle était devenue titulaire et bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée ;

Attendu que la CAF fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée passé le 9 janvier 1995 avec Mlle X..., contrat renouvelé le 7 avril 1995, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'avenant du 7 décembre 1981 complétant l'article 17 de la Convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale que l'embauche sous le régime légal du contrat à durée déterminée peut être exceptionnellement prévue pour faire face à une surcharge provisoire de travail ; qu'un tel avenant a pour effet d'autoriser l'organisme à conclure un contrat à durée déterminée pouvant, conformément à la loi, atteindre la durée maximale de 18 mois, dès lors que l'engagement est destiné à faire face à un surcroît provisoire de travail ; qu'en considérant néanmoins que l'avenant de 1981 ne dérogeait pas à l'article 17 de la convention collective prévoyant l'embauche exceptionnelle sous contrat à durée déterminée de trois mois renouvelable une seule fois, si bien que le contrat passé avec Mlle X... en vue de faire face à une surcharge provisoire de travail devait être requalifié en contrat à durée indéterminée pour avoir dépassé la durée maximale de six mois prévue par la convention collective, l'arrêt a violé l'article 17 de la convention collective ainsi que les dispositions de l'avenant en date du 7 décembre 1981 et l'article L. 122-1-2 du Code du travail ; que, d'autre part, l'obligation pour la CAF de procéder à la titularisation de tout agent au bout de six mois de présence effective dans l'organisme est dépourvue d'incidence sur la nature de la relation contractuelle et ne saurait imposer la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée conclu aux fins de faire face à une surcharge provisoire d'activité pour une période pouvant excéder six mois ; que la titularisation ne saurait donc avoir en ce cas pour effet d'empêcher la poursuite de la relation contractuelle sous forme de contrat à durée déterminée jusqu'à l'arrivée du terme prévu, même au-delà de la période de six mois ; qu'en considérant néanmoins que la requalification du contrat de Mlle X..., engagée à durée déterminée pour faire face à un surcroît d'activité s'imposait dès lors que cette dernière avait acquis le 9 juillet 1995 une ancienneté de six mois lui donnant droit à la titularisation, l'arrêt, qui n'a pas là encore tenu compte du régime dérogatoire institué par l'avenant à la convention pour ce type de contrat à durée déterminée, a violé l'article 17 de la convention collective applicable ainsi que les dispositions de l'avenant en date du 7 décembre 1981 et l'article L. 122-1-2 du Code du travail ; qu'enfin, la CAF soulignait dans ses conclusions d'appel que la titularisation n'impliquait pas nécessairement la transformation en contrat à durée indéterminée de la relation contractuelle conclue pour une durée déterminée au-delà de la période de six mois ; qu'ainsi, l'article 8 du protocole d'accord du 20 juillet 1976 relatif au travail à temps réduit effectue clairement la distinction entre la période de six mois à l'issue de laquelle les agents bénéficient de la titularisation et la durée prévue pour le remplacement des agents à temps réduit, durée qui peut excéder six mois ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef essentiel des conclusions de la CAF, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code

de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 17 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 1er février 1957 n'autorise l'embauche de personnel de travail temporaire que pour une durée de trois mois renouvelable une fois ; que ces dispositions, plus favorables que les dispositions légales, n'ont pas été modifiées par l'avenant du 7 décembre 1981 prévoyant, par dérogation, la possibilité de conclure un contrat à durée déterminée pour faire face à une surcharge provisoire de travail ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que Mlle X..., qui avait acquis une ancienneté de plus de six mois, était bien fondée à solliciter la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40461
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Contrat à durée déterminée - Emploi temporaire - Requalification.


Références :

Avenant du 07 décembre 1981
Code du travail L122-1-2
Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, du 01 février 1957, art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 04 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°97-40461


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40461
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