La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1999 | FRANCE | N°97-40456

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 97-40456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile Informatique CDC, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses, chambre 3), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapp

orteur, M. Brissier, conseiller, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile Informatique CDC, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses, chambre 3), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile Informatique CDC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Informatique CDC reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 19 septembre 1996), de l'avoir condamnée à payer à M. X... une gratification pour l'obtention de la médaille d'honneur du travail échelon vermeil, bien qu'il ait déjà bénéficié d'une gratification pour l'obtention de cette médaille, échelon argent, alors, selon le moyen, que si la médaille d'honneur du travail est susceptible de revêtir plusieurs échelons (argent, vermeil, or et grande médaille d'or), en fonction de l'ancienneté du salarié, elle constitue une distinction unique, de sorte que l'accession d'un salarié déjà médaillé à un échelon supérieur ne constitue qu'une promotion liée à son ancienneté et n'ouvre pas droit à la remise d'une nouvelle médaille ;

qu'en l'espèce, la gratification prévue par l'article 73 de la convention d'entreprise n'est octroyée qu'à l'occasion de la remise d'une médaille du travail et ne peut donc être versée qu'une seule fois, ainsi qu'il en a d'ailleurs toujours été depuis la conclusion de cet accord ; qu'en décidant que ce texte permettait à M. X... de percevoir une nouvelle gratification, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article 73 de la convention d'entreprise de la société Informatique CDC ;

Mais attendu que l'article 73 de la convention d'entreprise de la société IDC prévoit que : "à l'occasion de la remise des médailles du travail, il sera alloué aux intéressés une gratification..." ; qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que M. X... avait droit à une participation pour chacune des médailles correspondant à des échelons différents qui lui avaient été décernées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 628, attendu que le pourvoi est abusif, condamne la société Informatique CDC à payer à M. X... la somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40456
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (section activités diverses, chambre 3), 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°97-40456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40456
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award