AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Chatellerault (section activités diverses), au profit :
1 / de Mme Fabienne X..., demeurant ...,
2 / de Mme Pascale Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Marie-Noëlle Z..., demeurant ...,
4 / de Mme Yveline A..., demeurant ..., 86530 Naintre,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que les salariées soutiennent que la demande qu'elles ont présentée au conseil de prud'hommes et relative à l'application d'une convention collective nationale, était de caractère indéterminé, que le conseil de prud'hommes, en jugeant que sa décision était en dernier ressort, a violé les articles 40 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail et que le pourvoi de l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) doit donc être déclaré irrecevable ;
Mais attendu que la demande est caractérisée par son objet, et non par les principes qu'elle met en oeuvre, ni par les moyens invoqués à son appui ou à son encontre ; que l'application d'une convention collective par les salariées n'était qu'un moyen venant à l'appui de leur demande en paiement de sommes dont le montant ne dépassait pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et n'avait pas pour effet de rendre cette demande indéterminée ; que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que le jugement était rendu en dernier ressort ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'annexe 10 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et l'avenant n° 145 du 27 novembre 1981 ayant institué cette annexe n° 10 ;
Attendu que, pour condamner l'APAJH à payer à Mmes X..., Y..., Z... et A..., salariées de l'association, une somme à titre d'indemnité de congés payés supplémentaires sur plusieurs années, le jugement attaqué retient que, faute de modifications expresses des conditions d'octroi des congés payés supplémentaires, l'article 6 de l'annexe 3 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 reste applicable, d'autant plus que, dans son article 5, l'avenant 145 modifie l'annexe 6 à la convention collective nationale qui ne concerne que les cadres ;
Attendu, cependant, que, par l'avenant n° 145 relatif à l'application de l'annexe n° 10 à la convention collective applicable, les parties signataires ont convenu d'accorder aux personnels des établissements visés par cette annexe des jours de congés supplémentaires ; qu'en prévoyant de tels congés par un accord distinct et peu important que ledit accord n'ait pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel, ces parties ont entendu par là-même écarter les intéressés du bénéfice des dispositions relatives aux congés prévus par d'autres annexes à ladite convention ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châtellerault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poitiers ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.