AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Philipp, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Forbach (Section commerce), au profit de Mme Corinne X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Besson, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée le 2 novembre 1994 par la société Philipp en qualité de secrétaire à temps partiel, a été licenciée le 5 juin 1996 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Philipp reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 28 novembre 1996) de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaire alors que Mme X... ne prouvait pas avoir travaillé aux heures correspondantes ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée était présente dans l'entreprise au cours des périodes litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Philipp reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs, d'une part, qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une faute grave, alors que la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties, d'autre part, qu'elle avait déposé une plainte contre l'employeur, alors que cette plainte n'avait pas fait l'objet d'un jugement ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la société Philipp avait reproché à la salariée un abandon de poste qui n'était pas réel, ne contestait pas l'avoir remplacée dans son poste et lui avait notifié des horaires incompatibles avec son autre activité professionnelle ; qu'il a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, sans faire peser la charge de la preuve sur l'employeur et, abstraction faite du motif surabondant relatif au dépôt d'une plainte, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Philipp aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.