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03/02/1999 | FRANCE | N°97-40034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 97-40034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société Bouygues, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean,

conseiller, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société Bouygues, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Bouygues, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branche :

Vu l'article 2048 du Code civil ;

Attendu que M. X..., qui exerçait des fonctions financières au service de la société Bouygues et avait été promu directeur le 1er juillet 1988, a été affecté, par contrat du 1er novembre 1991, à la société Ciby 2000, filiale de la société Bouygues, et en a été nommé "directeur secrétaire général" ; que, par une Convention du 4 novembre 1991 signée par M. X... et par le représentant de la société Bouygues et conclue dans le cadre du contrat de travail de M. X... "au sein du groupe Bouygues", il a été notamment stipulé que "dans le cas où il viendrait a être mis fin à vos fonctions actuelles chez Ciby 2000, les cas de faute grave et de mise à la retraite étant exceptés, vous seriez alors employé à plein temps par le groupe Bouygues, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée", le bénéfice de l'ancienneté dans le groupe à compter du 2 mai 1992 étant conservé ; que M. X... a été licencié le 13 janvier 1993 par la société Ciby 2000 ; que, postérieurement à la notification du licenciement, une transaction a été conclue entre M. X... et la société Ciby 2000 ; que se fondant sur la lettre précitée du 4 novembre 1991, M. X... a engagé devant le conseil de prud'hommes une action contre la société Bouygues pour obtenir sa réintégration dans le groupe Bouygues ou, à défaut, le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter M. X... de ces demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des documents versés aux débats, que le contrat de travail de M. X... avec la société Ciby 2000, filiale du groupe Bouygues, en date du 1er novembre 1991 s'insérait en fait dans la relation de travail de l'appelant avec le groupe Bouygues, au sein duquel celui-ci continuait de collaborer, son ancienneté lui étant conservée ; que par suite, la lettre précitée du 4 novembre 1991, par laquelle la société Bouygues s'était engagée à continuer de l'employer au sein du groupe en cas de cessation de ses fonctions chez Ciby 2000, n'était qu'une clause de garantie d'emploi s'ajoutant à son contrat de travail avec Ciby 2000, ce qui résulte des termes d'un courrier de M. X... du 21 septembre 1993 où celui-ci qualifiait d'avenant à son contrat de travail la lettre précitée du 4 novembre 1991 ; que, par ailleurs, dans un autre courrier en date du 27 octobre 1993, M. X... a précisé qu'en janvier 1993, soit au moment de son licenciement et des discussions ayant abouti à la signature du protocole d'accord, une affectation au sein du groupe lui avait été "présentée comme impossible", l'appelant ajoutant dans sa lettre "sauf à moi à accepter une réintégration fictive dans un poste inutile ou sans aucune fonction ni responsabilité" ;

qu'il en résulte que la non-réintégration de M. X... au sein du groupe Bouygues a été manifestement discutée et prise en compte dans la signature du protocole d'accord et qu'en acceptant de percevoir, en plus de ses indemnités légales et conventionnelles de rupture, une indemnité "forfaitaire et transactionnelle" de 555 000 francs "en réparation des préjudices invoqués par lui", M. X... a nécessairement envisagé tous dommages matériels et moral résultant de la cessation de sa relation de travail avec le groupe Bouygues ; que d'ailleurs, telle était bien l'intention commune des parties puisque dans son préambule, le protocole d'accord a rappelé que M. X... avait été engagé "dans notre groupe...", ce qui démontre qu'en signant le protocole, les parties ont envisagé, pour l'indemnisation, la cessation de l'ensemble des relations contractuelles avec le groupe Bouygues, lequel était en fait représenté au protocole d'accord par sa filiale Ciby 2000 ; que si M. X... avait entendu se prévaloir de bonne foi de la disposition contractuelle lui conférant une garantie d'emploi, et continuer ainsi de travailler au sein du groupe Bouygues, il n'aurait pas tenté de créer sa propre entreprise ou de retrouver un emploi à l'extérieur du groupe, ainsi qu'il l'a indiqué lui-même dans son courrier du 21 septembre 1993, par lequel il demandait pour la première fois sa réintégration au sein du groupe Bouygues en ces termes : "je reviens vers vous à la suite de mon licenciement par Ciby 2000 au mois de janvier dernier, avec un préavis de 10 mois qui doit arriver à son terme le 2 novembre prochain. en effet, malgré d'actives recherches dans les secteurs les plus divers, je n'ai malheureusement pas réussi à retrouver d'emploi, et en l'état actuel des choses, le projet de création d'entreprise auquel j'apporte actuellement un concours bénévole ne donne malheureusement pas les résultats escomptés. je me vois donc contraint d'envisager de vous demander ma réintégration à plein temps dans le groupe Bouygues, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, conformément à

l'avenant à mon contrat de travail du 4 novembre 1991 qui prévoit cette réintégration dans le cas où il viendrait à être mis fin à mes fonctions chez Ciby 2000" qu'il convient d'ajouter que M. X... ne saurait cumuler une indemnisation correspondant à 9 mois de salaire avec la poursuite de son contrat de travail au sein du groupe Bouygues ;

Attendu cependant, qu'il résulte des termes clairs et précis de la transaction conclue entre M. X... et la société Ciby 2000 qu'elle avait pour unique objet de mettre fin à un litige portant sur le bien-fondé du licenciement du salarié prononcé par cette dernière ; que l'indemnité forfaitaire, dont elle prévoyait le paiement, était destinée à réparer le préjudice résultant de ce licenciement et que l'exécution de la transaction avait pour effet de régler définitivement "les comptes entre la société Ciby 2000 et M. X...", de sorte que la transaction ne portait pas sur les rapports de la société Bouygues et M. X... tels qu'ils résultaient de la lettre du 4 novembre 1991 ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la transaction précitée et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Bouygues aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40034
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), 30 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°97-40034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40034
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