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03/02/1999 | FRANCE | N°97-40012

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 97-40012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la Direction de l'enseignement supérieur France Telecom, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller réf

érendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la Direction de l'enseignement supérieur France Telecom, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la Direction de l'enseignement supérieur France Telecom, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 44, alinéa 5, de la loi du 2 juillet 1990 ;

Attendu que M. X... a été recruté comme professeur à l'Ecole nationale supérieure des Télécommunications à compter du 1er février 1986 jusqu'au 31 janvier 1992, suivant contrat le plaçant expressément sous le régime de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ;

qu'ayant bénéficié d'un congé pour création d'entreprise jusqu'au 20 janvier 1994, il a, en octobre 1993, sollicité sa réintégration et manifesté le désir d'adhérer à la convention collective en application du droit d'option prévu par l'article 44, alinéa 5, de la loi du 2 juillet 1990, déclarant ainsi expressément renoncer à son statut d'agent contractuel de droit public ; que la direction de l'Enseignement supérieur des Télécommunications a refusé sa réintégration le 8 décembre 1993 ; que, le 2 mai 1994, le président de la commission paritaire consultative de la Direction de l'enseignement supérieur lui a notifié qu'il ne bénéficierait pas d'un réemploi et que France Télécom envisageait la rupture de son contrat ; que, s'estimant licencié dès le 25 mai 1994, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 février 1995 en ce qu'il s'était déclaré incompétent au profit du tribunal administratif, l'arrêt attaqué énonce que, contrairement à ses allégations, M. X... a disposé du délai de réflexion de six mois institué par l'article 44, alinéa 5, de la loi du 2 juillet 1990, ainsi que par la convention commune La Poste-France-Télécom signée le 4 novembre 1991 garantissant aux agents contractuels de droit public bénéficiant du droit d'option un tel délai, "la date du lancement du droit d'option étant unique et commune à l'ensemble des agents contractuels" ;

qu'en effet, ouvert aux agents non fonctionnaires de France Télécom du 15 mai au 15 août 1992 puis du 10 juillet au 10 octobre 1993, un délai total de six mois pour lever l'option a bien été accordé à M. X... qui ne peut sérieusement le contester, étant observé qu'il ne nie pas que, comme il était rappelé dans la lettre du 20 août 1993, la notification des conditions d'exercice de son choix lui avait été faite par lettre du 12 mai 1992, l'avisant que son choix serait enregistré dans les mêmes délais et conditions que pour l'ensemble des salariés concernés par l'option ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'après suspension du délai qui avait couru pendant trois mois, la reprise de ce délai n'avait été portée à la connaissance de M. X... que le 20 août 1993, ce dont il résultait que le délai de six mois expirait le 20 novembre 1993, la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait levé l'option le 19 octobre 1993 et qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Direction de l'enseignement supérieur France Telecom aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40012
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), 31 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°97-40012


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40012
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