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03/02/1999 | FRANCE | N°97-17134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 1999, 97-17134


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le syndicat des copropriétaires de la résidence Anémone de mer, dont le siège est à La Grande Motte du couchant, 34280 La Grande Motte, poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société anonyme SOGIM, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, M. Louis N..., domicilié en cette qualité audit siège,

2 / M. Jean R...,

3 / M. Pierre S...,

4 / Mme Marie-Claude XK...,>
5 / M. Marc J...,

6 / Mme Louis T...,

7 / Mme Eliane XO...,

8 / Mme Lucienne Q...,

9 / Mme Simone ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le syndicat des copropriétaires de la résidence Anémone de mer, dont le siège est à La Grande Motte du couchant, 34280 La Grande Motte, poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société anonyme SOGIM, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, M. Louis N..., domicilié en cette qualité audit siège,

2 / M. Jean R...,

3 / M. Pierre S...,

4 / Mme Marie-Claude XK...,

5 / M. Marc J...,

6 / Mme Louis T...,

7 / Mme Eliane XO...,

8 / Mme Lucienne Q...,

9 / Mme Simone XG...,

10 / M. Robert XS...,

11 / M. Paul D...,

12 / M. Marcel XJ...,

13 / M. Jean-Pierre XH...

14 / M. Pierre H...,

15 / M. René XT...,

16 / M. Marcel XB...,

17 / M. Guy Z...,

18 / M. René XL...,

19 / M. Joseph XM...,

20 / M. Jean-François I...,

21 / M. Claude G...,

22 / M. Guy Y...,

23 / M. Jean YY...,

24 / M. Alain B...,

25 / M. Georges A...,

26 / M. Jacques YW...,

27 / M. Jean XX...,

28 / M. Michel C...,

29 / M. Charles XU...,

30 / M. Christian E...,

31 / M. Emile M...,

32 / M. Jean XF...,

33 / M. Jean-Pierre XR...,

34 / M. Jean XE...,

35 / M. François XV...,

36 / M. René XP...,

37 / M. Bernard XZ...,

38 / Mme Monique XI...,

39 / Mme Simone O...,

40 / M. Claude XW...,

41 / M. Christian XD...,

42 / M. Gabriel YX...,

43 / M. XC... Marra,

44 / M. Daniel F...,

45 / M. Robert V...,

46 / M. Emile XQ...,

47 / M. Marc XA...,

48 / M. Gilles X...,

demeurant tous ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit :

1 / de la société SOPREMA et Usines alsaciennes d'émulsions réunies, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Azur assurances, société anonyme, venant aux droits des Assurances mutuelles de France (Groupe Azur), dont le siège est ...,

3 / de la société Bellini frères, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège est ...,

5 / de l'Entreprise générale sanitaire Michel P... (EGS Michel P...), dont le siège est ...,

6 / du GAN, société anonyme, dont le siège est ...,

7 / de la société Ouest sol, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société anonyme Cottin-Joneau, prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme L..., domiciliée au siège de la liquidation chez Me XN..., ...,

8 / du Bureau d'études techniques assistance et coordination (BETAC), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

9 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), intervenant aux lieu et place de la compagnie L'Auxiliaire, dont le siège est ...,

10 / de M. U...,

11 / de M. K...,

tous deux pris en leur qualité de syndics à la liquidation judiciaire de la société Allard, domiciliés ...,

12 / de la société Bourrely, société anonyme, dont le siège est ...,

13 / de la société Allier et compagnie, société anonyme, dont le siège est ...,

14 / de la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, dont le siège est ...,

15 / de M. Christian XY..., demeurant ...,

16 / de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), assureur de M. Christian XY..., dont le siège est ...,

17 / de la compagnie d'assurances Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société Cottin-Jonneaux, dont le siège est ...,

18 / de la société civile immobilière (SCI) Anémone de mer, dont

le siège est ...,

19 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Anémone de mer et de MM. R..., S..., de Mme XK..., de M. J..., de Mmes T..., XO..., Q..., XG..., de MM. XS..., D..., XJ..., XH..., H..., XT..., XB..., Z..., XL..., XM..., I..., G..., Y..., YY..., B..., A..., Truc, XX..., C..., XU..., E..., M..., XF..., XR..., XE..., XV..., XP..., XZ..., de Mmes XI..., O..., de MM. XW..., XD..., YX..., Marra, F..., V..., XQ..., XA... et X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SOPREMA et Usines alsaciennes d'émulsions réunies, de Me Parmentier, avocat de la société Azur assurances, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bellini frères, du GAN, du Bureau d'études techniques assistance et coordination (BETAC) et des compagnies Assurances générales de France (AGF) et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la société anonyme Azur assurances, venant aux droits des Assurances mutuelles de France, ainsi que la compagnie d'assurances Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre la société Bellini frères :

Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mai 1997), que la société civile immobilière Anémone de mer (SCI), assurée en police maître d'ouvrage auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), a fait édifier un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. XY..., architecte, assuré auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF) et la société Bureau d'études techniques assistance coordination (BETAC), et avec le concours de divers locateurs d'ouvrage ; que la réception a été prononcée le 30 mars 1978 et que le syndicat des copropriétaires, après avoir réuni une assemblée générale le 23 août 1987, a, par acte du 19 novembre 1987, assigné en réparation de désordres la SCI et la compagnie UAP qui ont, par actes ultérieurs, appelé en garantie l'ensemble des intervenants à la construction et de leurs assureurs ; que divers copropriétaires sont intervenus à la procédure, en réparation de leur préjudice de jouissance ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de l'intégralité de la procédure, l'arrêt retient que le BETAC a soulevé en appel le défaut d'autorisation régulière du syndic à agir en justice, que le syndicat n'y a pas répondu, qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 août 1987 que la résolution donnant mandat au syndic ne désigne pas le siège des désordres, qu'une telle résolution ne vaut pas autorisation au sens de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et que dès lors l'acte d'assignation est nul au regard de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile et que toute la procédure subséquente est également nulle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI et la compagnie UAP ayant été condamnées en première instance à payer diverses sommes au syndicat et à 47 copropriétaires, avec la garantie des sociétés SMABTP, SOPREMA, Bellini frères, Michel P... et GAN, Cottin-Joneau et BETAC, et la société SOPREMA ayant relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SCI et de son assureur qui ont formé un appel provoqué à l'encontre de l'ensemble des participants à la construction, seules la société BETAC et la société Bellini frères avaient soulevé l'irrecevabilité de l'action du syndicat, aucune autre partie n'ayant critiqué la disposition du jugement déclarant l'action recevable, et alors que l'action en réparation des copropriétaires pour leur dommage personnel n'est pas subordonnée à celle du syndicat, la cour d'appel, qui a prononcé la nullité de toute la procédure, incluant l'intervention des 47 copropriétaires, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé la procédure suivie contre la société BETAC et la société Bellini frères, l'arrêt rendu le 13 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne, ensemble, la SCI Anémone de mer, l'UAP, la SMABTP, la société SOPREMA et Usines alsaciennes d'émulsions réunies et l'Entreprise Michel P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Bellini frères, de la société BETAC, des AGF, du GAN, de la société Azur assurances, de la société SOPREMA et Usines alsaciennes d'émulsions réunies et de l'UAP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-17134
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Affaire de construction - Pluralité de parties - Demande de l'une d'elles soulevant le défaut d'autorisation du syndic de copropriété à agir en justice - Effet à l'égard des autres parties.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), 13 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 1999, pourvoi n°97-17134


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17134
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