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03/02/1999 | FRANCE | N°97-17088

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 97-17088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de M. Roberto X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Waq

uet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanj...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de M. Roberto X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Rouquaryol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-3-8 et L. 351-1 du Code du travail, 1235 et 1376 du Code civil, l'article 45 du règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage du 1er janvier 1990 alors en vigueur ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Radio maurienne suivant contrat de qualification à durée déterminée du 1er septembre 1990 au 31 août 1992 ; que le contrat ayant été rompu, le 16 mars 1992, le salarié a perçu de l'ASSEDIC de l'Ain et des deux Savoies des allocations de chômage puis a obtenu de la juridiction prud'homale la condamnation de son employeur à des dommages-intérêts, en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ;

que l'ASSEDIC a demandé le remboursement des allocations versées au salarié ;

Attendu que pour rejeter la demande de l'ASSEDIC, la cour d'appel énonce que si les sommes allouées en vertu de l'article L. 122-3-8 du Code du travail doivent être calculées par référence à un plancher forfaitaire constitué par le montant des salaires auxquels le salarié aurait pu prétendre jusqu'au terme de son contrat, elles n'en constituent pas pour autant s'agissant de dommages-intérêts, un substitut de salaire dont l'origine est par nature distincte d'un préjudice né de la rupture illégitime d'un contrat de travail ; qu'elle ajoute que l'ASSEDIC n'ayant pas subordonné le versement des allocations chômage à un engagement de remboursement dans l'hypothèse où le conseil de prud'hommes ferait droit à la demande du salarié, elle ne peut, en se fondant sur un prétendu caractère provisionnel des indemnités, en solliciter le remboursement ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que les dommages-intérêts prévus en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée et qui doivent être d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié auraient perçues jusqu'au terme du contrat ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par les ASSEDIC au titre de cette période et alors, d'autre part, que ces indemnités n'étant pas dues, l'ASSEDIC était en droit d'en obtenir la restitution sans avoir à justifier que le versement avait été effectué à titre provisionnel avec un engagement de remboursement, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17088
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance - Dommages-intérêts dus - Cumul avec les indemnités de chômage (non) - Remboursement de celles-ci.


Références :

Code civil 1235 et 1376
Code du travail L122-3-8 et L351-1
Convention sur l'assurance-chômage du 01 janvier 1990
Règlement annexe, art. 45

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), 14 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°97-17088


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17088
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