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03/02/1999 | FRANCE | N°97-17061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 1999, 97-17061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hydraulique PB, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit :

1 / de M. Georges X..., demeurant ...,

2 / de la compagnie Elvia Assurances (anciennement dénommée compagnie Helvetia), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique

de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hydraulique PB, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit :

1 / de M. Georges X..., demeurant ...,

2 / de la compagnie Elvia Assurances (anciennement dénommée compagnie Helvetia), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Hydraulique PB, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Hydraulique PB du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Elvia Assurances ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours ;

qu'il peut être exprès ou implicite ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 janvier 1997), que la société Hydraulique PB a chargé la société X..., assurée par la société Helvetia Accident devenue Elvia Assurances, de la fourniture et de l'installation d'un bâtiment ; qu'un ouragan l'ayant endommagé, la société Hydraulique PB a introduit une instance en réparation, qui a été déclarée périmée par jugement du 18 octobre 1991 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 17 décembre par la société Hydraulique PB, l'arrêt retient que le fait pour elle d'avoir à nouveau, le 19 décembre, saisi le tribunal de commerce de demandes distinctes après que celui-ci ait statué sur sa première demande démontre qu'elle a acquiescé au jugement du 18 octobre 1991, la preuve de cet acquiescement résultant clairement des circonstances de la cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquiescement implicite doit résulter d'actes incompatibles avec la volonté de maintenir un recours déjà formé et démontrant l'intention de la partie à laquelle il est opposé d'accepter la décision intervenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Hydraulique PB la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-17061
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Jugement dont appel - Intention non équivoque d'accepter la décision résultant d'actes incompatibles avec la volonté de maintenir un recours déjà formé.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 409 et 410

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2ème chambre), 22 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 1999, pourvoi n°97-17061


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17061
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