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03/02/1999 | FRANCE | N°97-16890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 1999, 97-16890


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Douadi Y...,

2 / Mme Douadi X... épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Est habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prés

ent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Douadi Y...,

2 / Mme Douadi X... épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Est habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Y..., de Me Boullez, avocat de la société Est habitat, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les époux Y... n'ayant pas soutenu, dans leurs écritures déposées devant la cour d'appel, que l'absence de drainage procédait d'un manquement de la société Est habitat à son devoir de conseil, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis et de l'opportunité d'une mesure d'instruction, qu'ayant retenu que le rapport de l'expert judiciaire, qui a relevé que le lot électricité, les volets extérieurs et le drainage n'avaient pas été prévus au marché, M. Y... se chargeant de la réalisation de ces lots, et qui a apprécié les moins-values pour les non-façons et le coût des travaux de reprise pour les malfaçons, n'était pas critiquable et que les allégations des experts privés mandatés par les époux Y... quant au remplissage des maçonneries au-dessus des linteaux n'étaient étayées par aucune constatation, fissure par exemple, alors que l'immeuble avait été construit depuis déjà cinq ans, la cour d'appel en a déduit, sans dénaturation, abstraction faite d'un motif surabondant, que les suppositions sur ce point et sur les autres malfaçons alléguées ne justifiaient pas l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Est habitat la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16890
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 12 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 1999, pourvoi n°97-16890


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16890
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