La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1999 | FRANCE | N°97-16804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 1999, 97-16804


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Toits de la Cousinerie, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 8 janvier 1996 et 28 avril 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Hocquet M..., demeurant ...,

2 / de Mme Hocquet M..., demeurant ...,

3 / de M. S..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de président de l'Association syndicale des copropriétaires,

dite association "Les Placettes de la Cousinerie", demeurant ...,

4 / de M. Philippe H..., d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Toits de la Cousinerie, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 8 janvier 1996 et 28 avril 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Hocquet M..., demeurant ...,

2 / de Mme Hocquet M..., demeurant ...,

3 / de M. S..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de président de l'Association syndicale des copropriétaires, dite association "Les Placettes de la Cousinerie", demeurant ...,

4 / de M. Philippe H..., demeurant ...,

5 / de Mme H..., demeurant ...,

6 / de M. Philippe XN..., demeurant ...,

7 / de Mme XN..., demeurant ...,

8 / de M. Jean Z..., demeurant ...,

9 / de Mme Z..., demeurant ...,

10 / de Mme Sophie E..., épouse F..., demeurant ...,

11 / de M. Alain C..., demeurant ...,

12 / de Mme C..., demeurant ...,

13 / de M. Franck G..., demeurant ...,

14 / de Mme G..., demeurant ...,

15 / de M. Mario XG..., demeurant ...,

16 / de Mme XG..., demeurant ...,

17 / de M. Gérard XW..., demeurant ...,

18 / de Mme XW..., demeurant ...,

19 / de M. Didier Y..., demeurant ...,

20 / de Mme Y..., demeurant ...,

21 / de Mme Marie-Claude P..., demeurant ...,

22 / de M. Pascal T..., demeurant ...,

23 / de Mme T..., demeurant ...,

24 / de M. Régis XL..., demeurant ...,

25 / de Mme XL..., demeurant ...,

26 / de M. Patrick D..., demeurant ...,

27 / de Mme D..., demeurant ...,

28 / de M. Jean-Loup XM..., demeurant ...,

29 / de Mme XM..., demeurant ...,

30 / de M. J..., demeurant ...,

31 / de Mme J..., demeurant ...,

32 / de M. Didier A..., demeurant ...,

33 / de Mme A..., demeurant ...,

34 / de M. Bernard XZ..., demeurant ...,

35 / de Mme XZ..., demeurant ...,

36 / de M. L...
O..., demeurant ...,

37 / de Mme O..., demeurant ...,

38 / de M. Francis XF..., demeurant ...,

39 / de Mme XF..., demeurant ...,

40 / de M. Fernand XX..., demeurant ...,

41 / de Mme XX..., demeurant ...,

42 / de M. Patrick XO..., demeurant ...,

43 / de Mme XO..., demeurant ...,

44 / de M. Marc XD..., demeurant ...,

45 / de Mme XD..., demeurant ...,

46 / de M. Thierry XI..., demeurant ...,

47 / de Mme XI..., demeurant ...,

48 / de M. Daniel XB..., demeurant ...

Comédie, 59650 Villeneuve d'Ascq,

49 / de Mme XB..., demeurant ...,

50 / de M. Claude XP..., demeurant ...,

51 / de Mme XP..., demeurant ...,

52 / de Mme Thérèse XH..., demeurant ...,

53 / de M. Saad X..., demeurant ...,

54 / de Mme X..., demeurant ...,

55 / de M. Pierre Q..., demeurant ...,

56 / de Mme Pierre Q..., demeurant ...,

57 / de Mme Francine XA..., demeurant ...,

58 / de M. Didier XY..., demeurant ...,

59 / de Mme XY..., demeurant ...,

60 / de M. Jean-Loup XS..., demeurant ...,

61 / de Mme XS..., demeurant ...,

62 / de M. Jean Luc XK..., demeurant ...,

63 / de Mme XK..., demeurant ...,

64 / de M. Christian K..., demeurant ...,

65 / de Mme K..., demeurant ...,

66 / de M. XJ... De Roo-Bosseman, demeurant ...,

67 / de Mme De Roo-Bosseman, demeurant ...,

68 / de Mlle Danièle R..., demeurant ...,

69 / de M. Philippe B..., demeurant ...,

70 / de Mme B..., demeurant ...,

71 / de M. André XC..., demeurant ...,

72 / de Mme XC..., demeurant ...,

73 / de M. Vincent N..., demeurant ...,

74 / de Mme N..., demeurant ...,

75 / de M. Patrick I..., demeurant ...,

76 / de Mme I..., demeurant ...,

77 / de M. André V..., demeurant ...,

78 / de Mme V..., demeurant ...,

79 / de M. André XQ..., demeurant ...,

80 / de Mme XQ..., demeurant ...,

81 / de la société anonyme Laurenge, dont le siège est ...,

82 / de M. Roger XE..., demeurant ...,

83 / de la SNC Quillery, société anonyme, dont le siège est ... Francais, 59100 Roubaix,

84 / de la SMABTP, dont le siège est ...,

85 / de la compagnie d'assurances UAP, dont le siège est ...,

86 / de la société Française de bâtiment, dont le siège est ...,

87 / de la société Landex Diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

88 / de la société Landex, dont le siège est 40370 Rion des Landes, aux droits de laquelle vient la société Egger Rol, qui a déclaré par mémoire déposé au greffe le 3 mars 1998 reprendre l'instance,

89 / de la société Rol, société anonyme, venant aux droits de Rol Rougier Landes, dont le siège est 33-35, boulevard du Président Wilson, 33200 Bordeaux,

90 / de M. U..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Schwartz Hautmont, demeurant ...,

91 / de la société anonyme Duprez, dont le siège est Centre Régional des Transports, 59810 Lesquin,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la SCI Les Toits de la Cousinerie, de Me Le Prado, avocat des consorts S...
M..., de M. S..., ès qualités, des époux H..., des époux XN..., des époux Z..., de Mme F..., des époux C..., des époux G..., des époux XG..., des époux XW..., des époux Y..., de Mme P..., des époux T..., des époux XL..., des époux D..., des époux XM..., des époux J..., des époux A..., des époux XZ..., des époux O..., des époux XF..., des époux XX..., des époux XO..., des époux XD..., des époux XI..., des époux XB..., des époux XP..., de Mme XH..., des époux X..., des époux Q..., de Mme XA..., des époux XY..., des époux XS..., des époux XK..., des époux K..., des époux de Roo-Bosseman, de Mlle R..., des époux B..., des époux XC..., des époux N..., des époux I..., des époux V..., et des époux XR..., de Me Choucroy, avocat de la SNC Quillery et de la SMABTP, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie UAP, de Me Parmentier, avocat de la société Landex, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Duprez, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'en première instance les propriétaires avaient dirigé exclusivement leurs demandes contre la société civile immobilière les Toits de la Cousinerie (SCI), et non contre la Société française de bâtiment (SFB), et que, si la SFB avait fait connaître, par conclusions d'intervention volontaire, son souhait de se voir donner acte de ce que, sous les plus expresses réserves de la recevabilité et du bien-fondé de l'instance introduite par les propriétaires, elle entendait intervenir au titre de la garantie légale qu'elle pouvait devoir à la SCI, cette dernière n'avait présenté aucune demande de garantie incidente contre la SFB, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, et qui n'a pas retenu que la SFB ne fût pas partie à l'instance, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement que la SCI était irrecevable à former appel contre la SFB, à qui elle n'avait rien demandé, et par voie de conséquence contre les sous-traitants visés par l'intervention de la SFB, l'appel des propriétaires n'étant pas de nature à modifier les rapports existant entre la SCI et la SFB ;

Attendu, d'autre part, que les autres branches étant rejetées, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a exactement retenu que la disjonction par le tribunal de l'instance suivie par l'Union des assurances de Paris (UAP) était une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le jugement, qui était entaché d'une erreur matérielle révélée par la comparaison entre les motifs et le dispositif, n'avait prononcé aucune condamnation contre l'UAP, la cour d'appel a souverainement retenu que cette compagnie d'assurances n'était pas partie à l'instance et que l'appel provoqué dirigé contre elle par la SCI ne pouvait prospérer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que tous les panneaux de toitures étaient atteints de vices ayant causé des infiltrations importantes rendant les immeubles impropres à leur destination, et que ces phénomènes étaient établis par l'ensemble des pièces versées aux débats, dont le rapport d'expertise, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une contestation relative aux préjudices de jouissance subis par les nouveaux propriétaires, a souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant relatif aux connaissances techniques de la cour d'appel, que les demandeurs subissaient un trouble de jouissance, aucune amélioration ni aucune stabilisation n'ayant été constatée, et le phénomène de fatigue étant à même de provoquer de façon inéluctable le cisaillement de tous les panneaux supérieurs, et a souverainement fixé le montant de sa réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière (SCI) Les Toits de la Cousinerie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Les Toits de la Cousinerie à payer à M. S... et aux 78 autres propriétaires, ensemble, la somme de 9 000 francs, à la société Duprez la somme de 9 000 francs, à l'UAP la somme de 9 000 francs et à la société Egger Rol, venant aux droits de la société Landex la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16804
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre civile) 1996-01-08 1997-04-28


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 1999, pourvoi n°97-16804


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16804
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award