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03/02/1999 | FRANCE | N°97-16498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 1999, 97-16498


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société la Jarretière III, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1 / de M. Jean-Paul Y...,

2 / de Mme Madeleine X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent a

rrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société la Jarretière III, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1 / de M. Jean-Paul Y...,

2 / de Mme Madeleine X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société la Jarretière III, de Me Balat, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 avril 1997), que se plaignant d'infiltrations constatées dans le garage de leur villa à la suite de travaux effectués sur le fonds voisin appartenant à la SCI la Jarretière III (SCI), les époux Y... ont sollicité la réparation de leur préjudice ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 / qu'après avoir relevé qu'aux termes du rapport d'expertise les infiltrations étaient dues à une absence d'étanchéité sur la face Nord-Est des fondations lors de la construction de cette paroi en 1981-1982, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que le lien de causalité entre les travaux entrepris par la SCI la Jarretière III et les infiltrations était établi ; que l'arrêt attaqué est ainsi fondé sur des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à relever un lien de causalité entre les travaux entrepris par la SCI la Jarretière III et le préjudice invoqué par les époux Y..., pour en déduire que sa responsabilité n'était pas contestable, sans rechercher si une faute dans la conduite de ces travaux lui était incontestablement imputable, ou préciser quel était le fondement de cette responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que, si la réparation doit être intégrale, elle ne peut, en aucun cas, excéder le montant du préjudice ; que, en l'espèce, en allouant aux époux Y... le montant de travaux destinés à assurer l'étanchéité de leur garage, vice inhérent à leur construction, indépendant des faits reprochés à la SCI la Jarretière III, et en leur procurant

ainsi un enrichissement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le garage de la villa des époux Magnani, voisine de la construction réalisée par la SCI, avait été atteint d'infiltrations généralisées d'eau de pluie, d'où il résultait l'existence d'un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage, et constaté, sans se contredire, que ces désordres étaient dus à une absence d'étanchéité sur la face Nord-Est des fondations lors de leur construction en 1981-1982, et au creusement des fondations ayant entraîné la pénétration des eaux pluviales, la mise à nu des parois non préalablement traitées, et la décomposition des terrains, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de relever l'existence d'une faute à la charge de la SCI maître de l'ouvrage, a pu retenir que cette dernière était responsable des préjudices subis par les époux Y..., et a souverainement fixé le montant de la réparation, comprenant le coût de travaux à exécuter à l'intérieur de leur garage préconisés par l'expert ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société la Jarretière III aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société la Jarretière III à payer aux époux Y... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16498
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 10 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 1999, pourvoi n°97-16498


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16498
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