AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Joseph B...,
2 / Mme Marie-Josée A..., épouse B...,
demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit :
1 / de M. Paul X..., demeurant ...,
2 / de la Mutuelle des architectes français, dont le siège est ...,
3 / de la société Entreprise GA bâtiment, anciennement entreprise Miccuci, dont le siège est ...,
4 / de la société Versace et Luminati, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
5 / de M. Jean-Louis Z..., demeurant ...,
6 / de M. Georges Y..., demeurant ...,
7 / de M. C..., demeurant ...,
8 / de la SMABTP, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des époux B..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X... et de la Mutuelle des architectes français, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux B... du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Entreprise GA bâtiment anciennement entreprise Miccuci, la société Versace et Luminati, MM. Z... et Y... et la SMABTP ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux B... étaient propriétaires d'une villa dont le prix correspondait à la valeur réelle des travaux, que pour financer cette opération, ils avaient contracté des emprunts auprès de deux banques au taux du marché, à une époque où l'inflation était importante et des prêts familiaux sans intérêts, consentis après l'achèvement des travaux et relevé souverainement que la construction réalisée entrait dans leur capacité financière et que les époux B... n'établissaient pas qu'ils avaient entendu limiter leur budget initial, la cour d'appel a, sans dénaturation, déduit de ses constatations que les époux B... ne justifiaient d'aucun préjudice financier et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer à M. X... et à la MAF, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.