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03/02/1999 | FRANCE | N°97-15103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 1999, 97-15103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cedi Sécurité, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre A et 13e chambre), au profit :

1 / de la société Interbail, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société X... Thibault, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui d

e son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 déc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cedi Sécurité, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre A et 13e chambre), au profit :

1 / de la société Interbail, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société X... Thibault, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Cedi Sécurité, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société X... Thibault, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Interbail, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la société Cedi Sécurité ne rapportait pas la preuve des règlements qu'elle prétendait avoir effectués et qu'à défaut d'une telle preuve, cette société ne pouvait prétendre qu'ayant payé la société Accord pour le compte de la société Interbail, cette dernière lui devait le remboursement des sommes versées ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 4, du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Cedi Sécurité, in solidum avec la société Interbail à payer à la société X... Thibault la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1153, alinéa 4, du Code civil, l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 1997), statuant sur renvoi après cassation, retient que si le préjudice financier est réparé par les intérêts moratoires, l'exécution provisoire du jugement était assortie de la fourniture d'une caution dont la société X... Thibault a dû assurer le coût ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le préjudice subi de ce chef par la société X... Thibault avait été causé par la mauvaise foi de la société Cedi Sécurité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cedi Sécurité à payer à la société X... Thibault la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Cedi Sécurité, Interbail et X... Thibault ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15103
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre A et 13e chambre), 13 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 1999, pourvoi n°97-15103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15103
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