AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre Marie B...,
2 / Mme Jacqueline Z..., épouse B...,
demeurant ensemble, précédemment ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre civile, section A), au profit :
1 / des héritiers de feu Benoit Yves A..., décédé le 30 mai 1996, savoir ;
a / Mme A..., née Françoise Y...,
b / M. Eric A...,
c / Mlle Bénédicte A...,
d / Mlle Catherine A...,
demeurant tous ...,
2 / de M. Pierre Marie X..., demeurant ...,
3 / de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux B..., de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que ni les travaux envisagés, ni l'état objectif de l'immeuble ancien à la date à laquelle devait s'exercer le devoir de conseil, ni les constatations réalisées en cours de chantier, n'imposaient à l'architecte et à l'entrepreneur de préconiser une étude de sol pour ce bâtiment, et retenu souverainement qu'il n'était pas démontré que les travaux litigieux avaient été à l'origine des désordres apparus sur cet immeuble, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.