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03/02/1999 | FRANCE | N°97-14798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 1999, 97-14798


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) L'Hôtel, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la société Rhodannienne de carrelages, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Rhodannienne de carrelages a formé, par un mémoire déposé au greffe le 12 janvier 1998, un pourvoi incident cont

re le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) L'Hôtel, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la société Rhodannienne de carrelages, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Rhodannienne de carrelages a formé, par un mémoire déposé au greffe le 12 janvier 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile immobilière (SCI) L'Hôtel, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Rhodannienne de carrelages, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les stipulations des devis quantitatifs et estimatifs relatives à l'étendue des prestations et aux honoraires dus au métreur, pas plus que celle relative à la vérification du mémoire définitif par l'architecte n'étaient incompatibles avec le caractère forfaitaire du prix convenu, et exactement retenu que, conclus à forfait, les deux marchés litigieux engageaient définitivement les deux parties et que la société civile immobilière (SCI) L'Hôtel n'était pas fondée à prétendre à une réduction du prix convenu pour surestimation en quantité du détail estimatif décomposant le prix forfaitaire convenu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la demande originaire était fondée sur la convention des parties et tendait à son exécution, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la SCI L'Hôtel était irrecevable à demander pour la première fois en cause d'appel que soit prononcée la nullité des deux marchés ou que ceux-ci soient résolus aux torts de l'entrepreneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ; que ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ; qu'ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 février 1997), statuant sur renvoi après cassation, que, par marchés des 1er août 1986 et 10 avril 1987, la SCI L'Hôtel, qui avait décidé la rénovation de plusieurs immeubles en vue de leur transformation en hôtel, a chargé la société Rhodannienne de carrelages de l'exécution des carrelages ; qu'après réception des travaux et paiement du prix fixé aux marchés, la SCI, estimant avoir trop versé par rapport aux travaux réalisés, a assigné l'entrepreneur en remboursement ;

Attendu que l'arrêt, qui constate que le maître de l'ouvrage a déboursé, en juin 1989, une somme de 9 560,01 francs, qui aurait dû rester à la charge de l'entrepreneur, retient que ce dernier devra payer cette somme à la SCI avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1988, date de l'assignation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait allouer des intérêts moratoires à une date antérieure au paiement indû de cette somme, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Rhodannienne de carrelages à payer à la société civile immobilière L'Hôtel les intérêts au taux légal sur la somme de 9 560,01 francs à compter du 7 juillet 1988, l'arrêt rendu le 4 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la SCI L'Hôtel aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI L'Hôtel à payer à la société Rhodannienne de carrelages la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14798
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le pourvoi incident) INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Intérêts d'une somme trop versée qui a fait l'objet d'une action en remboursement - Point de départ - Date antérieure au paiement indu (non).


Références :

Code civil 1153

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), 04 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 1999, pourvoi n°97-14798


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14798
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