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03/02/1999 | FRANCE | N°97-14597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 1999, 97-14597


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° V 97-14.597 formé par les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par leur mandataire général en France, M. Quentin X..., domicilié en cette qualité ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B), au profit :

1 / de la société civile SCER-CGT, dont le siège est ..., prise tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de la CGT et de l'UFM,

2 / de la CGT

Confédération générale du travail, dont le siège est ...,

3 / de l'UFM Union fraternelle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° V 97-14.597 formé par les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par leur mandataire général en France, M. Quentin X..., domicilié en cette qualité ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B), au profit :

1 / de la société civile SCER-CGT, dont le siège est ..., prise tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de la CGT et de l'UFM,

2 / de la CGT Confédération générale du travail, dont le siège est ...,

3 / de l'UFM Union fraternelle des métallurgistes d'Ile de France, association loi de 1901, dont le siège est ...,

4 / M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Stefal,

5 / du Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM), société anonyme, dont le siège est ... 93, 93100 Montreuil-sous-Bois,

6 / de la société Sprinks assurances, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° K 97-16.405 formé par la société Sprinks,

en cassation du même arrêt, au profit :

1 / de la société civile SCER-CGT,

2 / de la CGT Confédération générale du travail,

3 / de l'UFM Union fraternelle des métallurgistes d'Ile de France,

4 / de M. Jean-Claude Y...,

5 / des Souscripteurs du Lloyd's de Londres,

6 / du Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM),

défendeurs à la cassation ;

Sur le pourvoi n° V 97-14.597 :

Le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM) a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 décembre 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Sprinks assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 décembre 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, demandeurs au pourvoi principal, invoquant à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM), demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Sprinks assurances, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° K 97-16.405 :

Le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM) a formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 février 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La Société Sprinks assurances, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM) invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sprinks assurances, de la SCP Boré et Xavier, avocat du Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société SCER-CGT, de la CGT et de l'Union fraternelle des métallurgistes d'Ile de France, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° V 97-14.597 et K 97-16.405 ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident de la société Sprinks, contestée par la défense :

Attendu que la partie qui a formé un recours en cassation n'est plus recevable à en former un nouveau contre la même décision ;

Attendu que la société Sprinks, qui avait formé un pourvoi principal le 24 juin 1997 contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mars 1997, a formé un pourvoi incident le 22 décembre 1997 sur le pourvoi principal des souscripteurs du Lloyd's de Londres contre la même décision ;

Que ce second pourvoi est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal n° V 97-14.597, pris en ses première, deuxième et troisième branches et le moyen unique du pourvoi incident de la société le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1997), que la société civile d'études et de recherches du complexe immobilier intersyndical de la Confédération générale du travail (société SCER-CGT), ayant fait construire trois immeubles en qualité de maître de l'ouvrage pour l'un et de maître de l'ouvrage délégué pour les deux autres par un groupement d'entreprises, sous la coordination de la société le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (société BERIM), assurée par la société SIS assurances, a chargé du lot chauffage et climatisation la société Stefal, depuis lors en liquidation des biens, assurée par les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (le Lloyd's) ;

qu'alléguant des désordres, la société SCER-CGT a sollicité la réparation de son préjudice ; que par décision du 9 juillet 1992, la cour d'appel a statué sur certaines demandes et ordonné une expertise sur la demande en réparation des nuisances acoustiques ;

Attendu que le Lloyd's et la société BERIM font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ne peut être écartée que si la personne ayant effectivement qualité pour agir devient partie à l'instance avant toute forclusion ; qu'en décidant que l'intervention des véritables propriétaires était de nature à régulariser la situation, bien qu'il résultât de ses propres constatations qu'ils n'étaient intervenus que par conclusions du 30 janvier 1997, soit bien après l'expiration de la garantie décennale, les réceptions datant de 1982 et 1984, la cour d'appel a violé l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les écritures des parties ; que la SCER et les deux intervenantes reconnaissaient que la première avait introduit l'action en garantie décennale pour les deux immeubles ne lui appartenant pas en qualité de mandataire des véritables propriétaires et ne soutenaient nullement qu'elle aurait elle-même été titulaire de cette action à laquelle elle n'aurait pas renoncé ; qu'en retenant, pour écarter le moyen selon lequel le mandat allégué avait dû être dénoncé dès l'introduction de la procédure, qu'il était constant que la SCER avait introduit l'action en sa qualité de maître de l'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale dont elle se prévalait, et dont il n'était pas allégué qu'elle ne

présentait plus pour elle un intérêt direct et certain, tandis que l'intervention des véritables propriétaires n'avait pas pour effet de mettre un terme à l'action de l'intéressée qui n'avait pas renoncé à agir, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'ils faisaient valoir que dans son assignation du 2 août 1984 la SCER n'avait visé aucune nuisance de caractère acoustique, que dans ses conclusions après expertise signifiées le 3 novembre 1988 devant les premiers juges, elle s'était bornée à demander l'homologation du rapport d'expertise, lequel n'avait constaté de désordres acoustiques que dans le bâtiment lui appartenant et avait fixé à 4 430,39 francs seulement le coût des réparations, somme que le jugement du 28 novembre 1989 lui avait allouée, et que ce n'était que dans ses écritures d'appel incident signifiées le 3 mars 1992 qu'elle avait réclamé pour la première fois réparation de désordres acoustiques concernant non seulement l'immeuble lui appartenant mais également les deux autres, ce dont ils déduisaient qu'il y avait bien là une demande nouvelle puisque, en première instance, l'intéressée n'avait poursuivi la réfection que des désordres acoustiques atteignant l'immeuble dont elle était proprétaire ;

qu'en déclarant que la prétention au titre de désordres acoustiques n'était pas nouvelle dès lors qu'il ne s'agissait que d'une élévation de son montant, sans répondre aux conclusions soutenant qu'elle se heurtait à l'exception de nouveauté dans la mesure où, pour la première fois en appel, l'intéressée sollicitait réparation de désordres acoustiques affectant deux immeubles dont elle n'était pas propriétaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que le bureau d'études BERIM, avait fait siennes les conclusions signifiées par les souscripteurs des Lloyd's de Londres, tant pour ce qui concerne le défaut de qualité, que pour ce qui concerne l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en appel ; qu'il faisait donc valoir que dans son assignation du 2 août 1984, la SCER n'avait visé aucune nuisance de caractère acoustique, que dans ses conclusions après expertise signifiées le 3 novembre 1988 devant les premiers juges, elle s'était bornée à demander l'homologation du rapport d'expertise, lequel n'avait constaté de désordres acoustiques que dans le bâtiment lui appartenant et avait fixé à 4 430,39 francs seulement le coût des réparations, somme que le jugement du 28 novembre 1989 lui avait allouée, et que ce n'était que dans ses écritures d'appel incident signifiées le 3 mars 1992 qu'elle avait réclamé pour la première fois réparation de désordres acoustiques concernant non seulement l'immeuble lui appartenant, mais également les deux autres, ce dont ils déduisaient qu'il y avait bien là une demande nouvelle puisque, en première instance, l'intéressée n'avait poursuivi la réfection que des désordres acoustiques atteignant l'immeuble dont elle était propriétaire ; qu'en déclarant que la prétention au titre de désordres acoustiques n'était pas nouvelle dès lors qu'il ne s'agissait que d'une élévation de son montant, sans répondre aux conclusions soutenant qu'elle se heurtait à l'exception de nouveauté dans la mesure où, pour la première fois en appel, l'intéressée sollicitait réparation

de désordres acoustiques affectant deux immeubles dont elle n'était pas propriétaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'ayant relevé, d'une part, que, du fait du désistement du pourvoi formé par le Lloyd's, l'arrêt du 9 juillet 1992 avait acquis autorité de la chose jugée en ce qui concerne la recevabilité de l'action introduite par la société SCER-CGT en qualité de maître de l'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale, d'autre part, retenu que l'élévation du montant de la condamnation sollicitée initialement au titre de l'isolation des groupes froid, à laquelle l'article 566 du nouveau Code de procédure civile permet d'ajouter celles qui en sont l'accessoire ou le complément, en l'occurrence les demandes concernant les désordres d'isolation acoustique, ne constituait pas une demande nouvelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit, répondant aux conclusions, abstraction faite d'un motif surabondant et sans modifier l'objet du litige, que les fins de non-recevoir soulevées par le Lloyd's et la société Berim ne pouvaient qu'être écartées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal n° K 97-16.405, le moyen unique du pourvoi incident de la société BERIM et le moyen unique du pourvoi principal n° V 97-14.597, pris en sa quatrième branche, réunis :

Attendu que le Lloyd's, ainsi que les sociétés Sprinks et BERIM font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société SCER CGT, alors, selon le moyen, "1 ) que, si les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil relatives à la garantie de parfait achèvement ne sont pas exclusives de l'application des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du même Code sur la responsabilité décennale, de sorte que le maître d'ouvrage peut demander sur le fondement de la garantie décennale à l'entrepreneur la réparation des défauts signalés à la réception, encore faut-il que ces désordres ne se soient révélés qu'ensuite dans leur ampleur et dans leurs conséquences, si bien qu'en statuant de la sorte, sans relever par des motifs propres et circonstanciés que les défauts acoustiques constatés lors de la réception, s'étaient par la suite aggravés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ; 2 ) que les désordres signalés à la réception, qui n'ont pas été réparés par la suite, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun tant que les réserves n'ont pas été levées, laquelle subsiste concurremment à la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur ; qu'en retenant que les désordres de nature acoustique ressortissaient à la garantie décennale puisqu'ils avaient fait l'objet de réserves au moment de la réception des immeubles ou bien s'étaient révélés lors de la mise en service du chauffage dans l'année ayant suivi la réception, soumettant ainsi au même régime les désordres objet de réserves à la réception et ceux apparus postérieurement, la cour d'appel a violé les articles 1792 et suivants et 1147 du Code civil, 3 ) que l'absence de faute dans l'exécution de sa mission exonère l'organisme chargé du contrôle technique de toute responsabilité sur le fondement de l'article 1792

du Code civil, dès lors qu'il a émis des réserves sur l'ouvrage, si bien qu'en statuant de la sorte sans répondre aux conclusions de la société Sprinks qui faisait valoir dans ses écritures claires et précises que les comptes-rendus de chantier faisaient état de ses nombreuses réserves comme du reste les procès-verbaux de réception des ouvrages, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 4 ) que l'absence de faute dans l'exécution de sa mission exonère l'organisme chargé du contrôle technique de toute responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, dès lors qu'il a émis des réserves sur l'ouvrage ; qu'en l'espèce, le Bureau d'études BERIM, faisait précisément valoir qu'il avait formulé de nombreuses réserves sur les prestations de l'entreprise Stefal, qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de nature à exclure la responsabilité du bureau d'études techniques, la cour d'appel qui a privé sa décision de motifs a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les réserves exprimées quant aux défauts d'isolation acoustique ne permettaient pas de déterminer la cause, la gravité et les conséquences d'un vice affectant l'un des éléments d'équipement de l'ouvrage formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, dont la manifestation n'avait été révélée dans toute son ampleur que par l'intervention de l'expert judiciaire, la cour d'appel en a déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les désordres qui en étaient résultés, constituaient un vice caché relevant de la garantie décennale et engageant la responsabilité de plein droit de la société Stéfal et du Bureau d'études (BERIM) chargé de la surveillance et de la direction des travaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne, ensemble, le Lloyd's de Londres et la société Sprinks aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le Lloyd's de Londres et la société Sprinks à payer à la société SCER-CGT, à la Confédération générale du travail (CGT) et à l'Union fraternelle des métallurgistes d'Ile de France (UFM), ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Lloyd's de Londres ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14597
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B), 20 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 1999, pourvoi n°97-14597


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14597
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