La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1999 | FRANCE | N°97-14559

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 1999, 97-14559


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Michel X..., demeurant ... du Temple, 75003 Paris,

2 / de M. Z... Parat, demeurant ... du Temple, 75003 Paris,

3 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,

4 / de Mme Marie-José Y...

, domiciliée ..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Fran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Michel X..., demeurant ... du Temple, 75003 Paris,

2 / de M. Z... Parat, demeurant ... du Temple, 75003 Paris,

3 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,

4 / de Mme Marie-José Y..., domiciliée ..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société François Compagnone,

5 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa courtage IARD, qui a déclaré par mémoire déposé au greffe le 10 décembre 1998 reprendre l'instance,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la RIVP, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. X... et Parat et de la MAF, de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa courtage IARD, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le jugement du tribunal administratif avait accordé à la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) la garantie de MM. X... et Parat à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement que la RIVP était, à l'égard des architectes, débitrice de 25 % des sommes réglées par eux aux bénéficiaires des condamnations, et créancière de 75 % des sommes payées par elle ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les intérêts ne pouvaient courir sur le solde restant dû à la RIVP après compensation qu'à compter de la date de la mise en demeure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Régie immobilière de la Ville de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Régie immobilière de la Ville de Paris à payer à MM. X... et Parat et à la Mutuelle des architectes français, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14559
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), 14 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 1999, pourvoi n°97-14559


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14559
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award