La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1999 | FRANCE | N°97-14334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 1999, 97-14334


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian Z...,

2 / Mme Annie Z..., née X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-François Y..., demeurant ...,

2 / de la Mutuelle des Architectes Français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables (MAF), dont le siège est ...,

3 / de la société Sogecom,

dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian Z...,

2 / Mme Annie Z..., née X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-François Y..., demeurant ...,

2 / de la Mutuelle des Architectes Français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables (MAF), dont le siège est ...,

3 / de la société Sogecom, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat des époux Z..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y... et de la Mutuelle des Architectes Français, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'expert, dont le travail était sérieux et minutieux, et qui avait dressé une liste exhaustive des réclamations des époux Z..., avait "reconnu" que quinze de leurs griefs n'étaient pas fondés techniquement, que le léger sous-dimensionnement des semelles de fondation était sans conséquences, et que la profondeur des marches d'escalier, fixée dans la réglementation par une formule usuelle non normative, ne s'écartait que de très peu de cette formule, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une contestation précise de l'estimation fournie par l'expert du montant de l'indemnisation du manque de hauteur sous plafond et de l'absence de regards de visite sur le drain périphérique, a souverainement décidé de rejeter la demande de nouvelle expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les époux Z... n'ayant pas formé devant les juges du fond de demande de dommages-intérêts contre M. Y..., le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. Y... et à la Mutuelle des Architectes Français, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14334
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), 20 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 1999, pourvoi n°97-14334


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14334
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award