AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard Y..., demeurant ..., "l'Esba", 74120 Megève,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de M. Paul A..., demeurant La Citadelle, ... Antibes,
2 / de la société Roger Mabboux, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de M. Jacques X..., demeurant ...,
4 / de la société Vouilloz et fils, société anonyme, dont le siège est 1528, route nationale, 74120 Megève,
5 / de la Société savoyarde Etablissements Socquet Francis et fils, dont le siège est 74120 Megève,
6 / de M. Yves B..., ayant demeuré Les Galeries du Mont Blanc, route de Chamonix, 74700 Sallanches, aux droits duquel viennent ses héritiers qui ont déclaré, par conclusions déposées au greffe le 8 juin 1998, reprendre l'instance en cette qualité :
- M. Laurent B..., demeurant ...,
- M. Pascal B..., demeurant ...,
- Mme Marilyne B..., épouse Z..., demeurant ...Hôtel de Ville, 74100 Ville la Grand,
7 / de la société Pomi, dont le siège est ...,
8 / de la société Mont Blanc matériaux, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de Me Guinard, avocat de la Société savoyarde Etablissements Socquet Francis et fils, des consorts B... et de la société Mont Blanc matériaux, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait déposé lui-même ou par l'intermédiaire de son avocat, de très longs dires annexés au rapport et que l'expert avait donné une réponse précise à chaque question posée, la cour d'appel, qui a constaté qu'une nouvelle expertise ne s'imposait pas, a, par une appréciation souveraine, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société savoyarde Etablissements Socquet Francis et fils, à la société Montblanc matériaux et aux consorts B..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.