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03/02/1999 | FRANCE | N°97-14083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 1999, 97-14083


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), au profit :

1 / de la société Mikit, dont le siège social est ...,

2 / de M. Jean-Claude Y..., mandataire judiciaire, intervenant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCPI Mikit, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l

'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), au profit :

1 / de la société Mikit, dont le siège social est ...,

2 / de M. Jean-Claude Y..., mandataire judiciaire, intervenant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCPI Mikit, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 février 1997) statuant en référé, que M. X..., maître de l'ouvrage, a chargé la société Mikit, depuis lors en liquidation judiciaire, de la construction d'un groupe de pavillons, dont le paiement devait être échelonné suivant l'état d'avancement des travaux ; que M. X... ayant refusé de régler les 15 % du montant forfaitaire dus à l'ouverture du chantier de 3 pavillons, la société Mikit l'a assigné en paiement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'allocation d'une provision en référé est subordonnée à l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, le contrat passé le 10 décembre 1993 entre la société Mikit et lui-même prévoyait que le chantier n'était réputé possible à ouvrir qu'après fourniture par le maître de l'ouvrage de déclarations d'ouverture de chantier ; qu'il était en outre prévu que la première tranche du prix serait due à l'ouverture de chantier de chaque pavillon ; qu'il était encore prévu à l'article 2, relatif à l'objet du contrat et à la détermination du prix, une construction par lot ou groupé selon le rythme des ventes ; qu'il résultait de ces éléments que les travaux et l'ouverture des chantiers devaient commencer à la demande du maître de l'ouvrage ; qu'il contestait formellement avoir commandé des travaux de terrassement à l'entreprise Loisel ; qu'en ne recherchant pas dans quelle mesure le fait que le maître de l'ouvrage n'ait pas décidé de l'ouverture du chantier, ni commandé les moindres travaux à l'entreprise Loisel, rendait sérieusement contestable son obligation de payer ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que les juges du fond qui ajoutent ou retranchent au sens clair d'une convention la dénaturent ; qu'en l'espèce, l'article 2 des conditions générales prévoyait que le chantier n'était réputé possible à ouvrir qu'après fourniture par le maître de l'ouvrage de déclarations d'ouverture de chantier ; que par ailleurs, l'article 5 de la convention, relative aux délais, se bornait à prévoir un délai de départ des travaux, et une durée maximale d'exécution ; que cette clause n'était absolument pas relative à la possibilité pour le constructeur d'ouvrir les chantiers et de commander des travaux sans l'accord du maître de l'ouvrage ; qu'en décidant que dès lors la convention précisait les dates limites d'ouverture de chantier et d'exécution des travaux, le constructeur pouvait engager les travaux sans ordre ou autorisation du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a dénaturé le sens clair de la convention, et partant, violé l'article 1134 du Code civil ;

3 ) qu'en tout état de cause, il résultait clairement de la convention du 10 décembre 1993 que, maître de l'ouvrage, il avait versé à titre de garantie le jour de la conclusion du contrat 5 % du montant du contrat, soit 398 750 francs ; qu'il était non moins clair que la société Mikit, en liquidation, n'exécuterait jamais ses obligations envers lui ; qu'en ne recherchant pas dans quelle mesure le versement de cette somme ne rendait pas sérieusement contestable son obligation de verser à la société Mikit la somme de 143 550 francs, en paiement de travaux non commandés par lui, et en tout cas couverte par la somme beaucoup plus importante déjà versée par lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, dès lors que la convention précisait les dates limites d'ouverture de chantier et que les conditions suspensives prévues au contrat étaient réalisées dans ces délais, le constructeur pouvait engager les travaux sans ordre ou autorisation du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que l'obligation de M. X... au paiement de 15 % du prix forfaitaire des trois pavillons ne correspondant pas au coût des travaux effectivement réalisés mais à un pourcentage du coût total convenu n'était pas sérieusement contestable, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., à payer à M. Y..., ès qualités la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14083
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), 18 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 1999, pourvoi n°97-14083


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14083
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