AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Thelu, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre civile), au profit :
1 / de M. X...,
2 / de Mme X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Thelu, de Me Capron, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la réception des travaux était intervenue le 19 décembre 1983, que même si les deux parties ne possédaient pas le même exemplaire du procès-verbal, le contenu était identique, le maître de l'ouvrage ayant indiqué "sous réserve" avant sa signature sur les deux exemplaires et qu'une liste de désordres était jointe au procès-verbal de réception, la cour d'appel a, sans dénaturation, ni modification de l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le maître de l'ouvrage avait indiqué "sous réserve" avant sa signature, que les grains incrustés sur les doubles-vitrages de la salle de bains étaient visibles à la réception et avaient été signalés dans le procès-verbal de réception et que les fissurations atteignant les poteaux extérieurs avaient fait l'objet de réserves dans ce procès-verbal, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ces désordres devaient être pris en charge au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thelu aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thelu à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Condamne la société Thelu à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.