Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 février 1997), que la société d'économie mixte Grenoble parkings, a fait réaliser des parcs de stationnement souterrains et chargé MM. Félix X..., architectes, de la maîtrise d'oeuvre et le cabinet d'études Marc Merlin, d'une mission d'assistance au maître d'oeuvre ; que le 13 novembre 1989, au cours de la visite préliminaire de réception le cabinet d'études Marc Merlin a mentionné une réserve pour les portes des garages occupés par des véhicules longs, mais que la réception est intervenue sans réserve, le 20 novembre 1989 ; que le maître de l'ouvrage, aux droits duquel vient aujourd'hui la commune de Grenoble, ayant dû changer des portes de garages, a assigné les architectes en réparation ;
Attendu que MM. Félix X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la commune de Grenoble une somme de 154 000 francs hors taxe pour le changement de 77 portes de garages, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, prendre motif de ce que les désordres n'étaient pas cachés et n'auraient pas été non plus apparents lors de la réception prononcée sans réserve, faute par le maître de l'ouvrage d'avoir fait un essai de l'ouvrage, dès lors qu'il est constaté qu'une réserve avait été mentionnée dans le procès-verbal de pré-réception du 13 novembre 1989 et qu'ainsi, la réception sans réserve du 20 novembre 1989 a été prononcée en l'état d'un désordre apparent ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué s'est déterminé par des motifs contradictoires, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que le maître de l'ouvrage, gestionnaire de parkings, ayant prononcé sans réserve, le 20 novembre 1989, la réception de l'ouvrage en l'état d'une réserve mentionnée au procès-verbal de pré-réception du 13 novembre 1989, était informé d'un fait au sujet duquel l'obligation de conseil et d'information de l'architecte n'avait pas à s'appliquer, même si l'information du maître de l'ouvrage lui avait été donnée par le bureau d'études chargé d'assister l'architecte lors des opérations de réception ; qu'ayant constaté que le cabinet Merlin avait fait une observation mentionnée dans le compte-rendu de visite préliminaire en date du 13 novembre 1989, en ce qui concerne la profondeur des boxes, eu égard à la cinématique de la porte du box, et que néanmoins la réception avait été prononcée sans réserve par le maître de l'ouvrage le 20 novembre 1989, la cour d'appel, qui a porté condamnation des architectes pour manquement à leur obligation de conseil sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, pour un désordre consistant dans une non-conformité de l'ouvrage à sa destination, a violé, par fausse application, les articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que les désordres des portes de garage, qui avaient été évoqués devant MM. Félix X... par le cabinet d'études Marc Merlin, lors des opérations de pré-reception, engageaient la responsabilité contractuelle des architectes, qui, n'ayant pas attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur ce point, avaient par leur abstention, manqué à leur devoir de conseil, au regard de leur mission d'assistance du maître de l'ouvrage pour les opérations de réception, la cour d'appel a, par ces motifs qui ne sont pas contradictoires, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.