Sur le moyen unique :
Vu l'article 26 a de la loi du 10 juillet 1965 ensemble l'article 11.4° et 13 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1996) que les copropriétaires d'un immeuble ont été convoqués à leur assemblée générale du 28 mai 1993 dont l'ordre du jour comportait un point 1 sur l'adoption du principe de la création d'un lot de copropriété aux lieu et place du local de l'ancienne loge désaffectée et un point 1 b intitulé " vente dudit lot ", fixation de son prix selon un projet de résolution joint en annexe, lequel approuvait l'établissement d'un acte modifiant le règlement de copropriété nécessaire à la création du lot et à sa mise en vente ; que cette assemblée générale a décidé de vendre le lot n° 15, créé par sa première décision, pour la somme de 70 000 francs à l'un des copropriétaires, qui en avait offert ce prix ; que les époux X..., copropriétaires régulièrement convoqués, qui n'avaient pas pris part à cette assemblée générale, ont assigné le syndicat de copropriétaires en annulation de cette décision et ont demandé que leur soit donné acte de ce qu'ils entendaient se porter acquéreurs du lot pour le prix de 80 000 francs ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que ces copropriétaires avaient bien été informés des conditions dans lesquelles la vente devait intervenir par les énonciations de la convocation, de l'ordre du jour, et des documents qui y ont été joints et en particulier du rapport spécial du syndic ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser comme il le lui était demandé, quelles énonciations de l'ordre du jour et des documents communiqués à l'occasion de cette assemblée générale permettaient aux copropriétaires d'être informés de la mise à prix du lot dont la vente était envisagée, alors que l'estimation du prix d'un bien est une condition essentielle et déterminante de sa vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.