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03/02/1999 | FRANCE | N°97-12744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 1999, 97-12744


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la société Carnicas Industries, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient prése

nts : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la société Carnicas Industries, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 décembre 1996), que le cabinet d'architecture de M. X... a réalisé une étude aux fins de définir les modalités d'exécution d'un projet d'extension de l'usine de la société Carnicas Industries (société Carnicas) ; que celle-ci ayant chargé un autre maître d'oeuvre de l'exécution de l'ouvrage et refusé d'honorer une facture "pour dédommagement d'études réalisées", M. X... a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, à laquelle la société Carnicas a formé opposition ;

Attendu que, pour accueillir cette opposition, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'y avait eu ni convention ni contrat entre les parties, seulement une lettre non datée du directeur de la société Carnicas sollicitant M. X... dans le cadre d'un projet d'extension sans qu'il fut question de facturation, et que M. X... qui avait agi à titre commercial ne peut obtenir la somme qu'il réclame à titre de dédommagement ou d'honoraires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat à titre gratuit de démontrer l'intention libérale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Carnicas Industries aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carnicas Industries à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-12744
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Travaux d'études - Paiement - Débiteur se prévalant d'un contrat à titre gratuit - Intention libérale.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre), 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 1999, pourvoi n°97-12744


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12744
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