AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DG Construction, venant aux droits de la société RCFC, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société Ramery, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Travaux publics de Flandres "Euro Flandres TP", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société DG Construction, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Travaux publics de Flandres, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Ramery, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Ramery avait sous-traité la commande faite par la société RCFC devenue la société DG Construction à la société Travaux Publics de Flandres (TPF), qui avait mis à la disposition de celle-ci une grue et un grutier, que ce dernier travaillait sous les ordres d'un chef de chantier de la société DG Construction lorsque la chute de la grue s'était produite et avait endommagé un ouvrage, retenu que les sociétés Ramery et TPF ne pouvaient voir leur responsabilité engagée, sous prétexte que le grutier avait commis une mauvaise manoeuvre et relevé que ces sociétés avaient rempli leurs obligations en mettant une grue en bon état et un grutier qualifié et expérimenté à la disposition de la société DG Construction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DG Construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société DG Construction à payer à la société Ramery la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.