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03/02/1999 | FRANCE | N°97-11484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 1999, 97-11484


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme HLM les Chalets, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la société anonyme Oth Sud Ouest, dont le siège est ...,

2 / de la société à responsabilité limitée Architecture Studio, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme HLM les Chalets, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la société anonyme Oth Sud Ouest, dont le siège est ...,

2 / de la société à responsabilité limitée Architecture Studio, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société HLM les Chalets, de Me Parmentier, avocat de la société Oth Sud Ouest et de la société Architecture Studio, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 809, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 décembre 1996) , statuant en référé, que la société Architecture Studio et la société OTH Sud-Ouest ayant réalisé des travaux de construction pour le compte de la société HLM Les Chalets, l'ont assignée en paiement d'une provision à valoir sur leurs honoraires pour des prestations supplémentaires ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que le contrat passé entre les parties a fait l'objet de trois modifications successives profondes, induisant un allongement des délais et qui ont abouti à bouleverser l'économie générale du marché, dénaturant son caractère forfaitaire et permettant aux maîtres d'oeuvre d'être réglés de prestations complémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne, ensemble, la société Oth Sud-Ouest et la société Architecture Studio aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Oth Sud-Ouest et de la société Architecture Studio ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11484
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Condition - Existence d'une obligation non sérieusement contestable - Demande de provision pour travaux supplémentaires - Décision accordant la provision en reconsidérant le marché liant les parties - Contestation sérieuse.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 809 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), 02 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 1999, pourvoi n°97-11484


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11484
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