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03/02/1999 | FRANCE | N°97-10741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 1999, 97-10741


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires la copropriété Le Chamrousse, dont le siège est ..., représentée par son syndic, le cabinet RTS Immobilier, dont le siège est ...,

2 / de la société Alpes sport autos, dont le siège est ...,

3 / de la société civile i

mmobilière du ..., dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires la copropriété Le Chamrousse, dont le siège est ..., représentée par son syndic, le cabinet RTS Immobilier, dont le siège est ...,

2 / de la société Alpes sport autos, dont le siège est ...,

3 / de la société civile immobilière du ..., dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 octobre 1996), que le syndicat des copropriétaires Le Chamrousse, propriétaire d'une parcelle numéro 318, a assigné Mme X..., épouse Y..., propriétaire de la parcelle voisine numéro 319, en bornage et en revendication d'une partie de l'immeuble qu'elle occupe, les deux parcelles ayant appartenu à la société civile immobilière Chamrousse (la SCI) jusqu'à un acte du 10 avril 1963 ; que Mme X... a invoqué la prescription décennale prévue par l'article 2265 du Code civil ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'écarter la prescription soulevée par elle, de dire recevable l'action en revendication du syndicat des copropriétaires et d'ordonner le bornage des parcelles au vu de l'acte de vente du 10 mai 1963, alors, selon le moyen, "1 ) qu'ainsi que Mme Y... l'avait expressément fait valoir dans ses écritures de procédure et notamment d'appel, aux termes de l'acte du 10 avril 1963 la SCI Chamrousse avait, d'une part, vendu les parcelles numéros 316 et 319 à la société immobilière quai Claude Bernard, ultérieurement devenue SCI ..., dont elle tenait ses droits, et d'autre part, conservé la propriété des parcelles numéros 317 et 318 sur lesquelles elle avait postérieurement fait édifier l'ensemble immobilier "Le Chamrousse" ; qu'en déclarant au soutien de sa décision que le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier était propriétaire des parcelles numéros 317 et 318 pour les avoir acquises de la SCI ... et que l'acte de vente du 10 avril constituait le titre de propriété commun des parties, et fixait la limite des deux propriétés, quand les parcelles numéros 317 et 318 étaient demeurées la propriété de la SCI Chamrousse et n'étaient pas concernées par cet acte, lequel ne constituait nullement un titre de propriété commun aux parties, la cour d'appel a, d'une part, dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente du 10 avril 1963, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, d'autre part, méconnu les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, et par voie de conséquence, d'une part, en ne recherchant pas, comme Mme Y... le lui avait expressément demandé, si le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Chamrousse, qui ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'acte de vente du 10 avril 1963, auquel il était demeuré étranger, ne tenait pas ses droits que des seules stipulations de son règlement de copropriété, lequel comportait en annexe un plan délimitant l'assiette du terrain de ladite copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 606 (sic) du Code civil ;

d'autre part, en déclarant que Mme Y... ne possédait aucun titre sur la parcelle qu'elle entendait prescrire, et qu'elle ne pouvait en conséquence bénéficier de la prescription abrégée, sans s'expliquer non plus sur ses conclusions faisant valoir qu'elle était propriétaire de cette parcelle du chef de la société immobilière quai Claude Bernard, ultérieurement devenue SCI ..., laquelle l'avait acquise de la SCI Le Chamrousse par acte du 10 avril 1963, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2265 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, que les parcelles litigieuses avaient toutes appartenu à la SCI Chamrousse jusqu'à l'acte du 10 avril 1963 et relevé, à bon droit, que le juste titre dont l'article 2265 du Code civil fait une condition d'application de la prescription acquisitive abrégée, est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription et ayant retenu que la délimitation entre les parcelles 318 et 319 résultait de l'acte du 10 avril 1963, renvoyant à un document d'arpentage destiné à être publié et que Mme Y... n'avait aucun titre sur la partie de parcelle qu'elle entendait prescrire, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10741
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Prescription de dix à vingt ans - Conditions - Juste titre - Définition - Titre qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à celui qui invoque la prescription.


Références :

Code civil 2265

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 29 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 1999, pourvoi n°97-10741


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10741
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