AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GETE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :
1 / de M. Jean-Marc Y...,
2 / de Mme Katie X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ..., 92160 Antony,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société GETE, de Me Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'isolation phonique n'existait pas sur le mur séparatif du pavillon des époux Y... et que la notice descriptive prévoyait la pose d'une isolation, sans aucune restriction pour les murs mitoyens, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'une fissure était apparue dans le carrelage défectueux et retenu que les époux Y... établissaient par des pièces versées aux débats, d'une part, que la société, qui avait fourni le carrelage, ne pouvait plus assurer une fourniture identique à l'existant dans l'hypothèse d'une réfection partielle et, d'autre part, qu'un autre fournisseur ne pouvait plus procurer un carrelage du même type, compte tenu de la date d'achat de celui qui avait été posé, la cour d'appel, qui a pu décider que la réfection totale du carrelage était nécessaire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GETE aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.