AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Z 96-45.808 formé par la société Bois et menuiserie du Midi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
II - Sur le pourvoi n° A 96-45.809 formé par M. Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'un même jugement rendu le 19 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section industrie), entre eux ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 96-45.808 et n° A 96-45.809 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que la société Bois et menuiserie du Midi et M. X... se sont pourvus en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Cannes rendu le 19 septembre 1996 sur une demande dont l'un des chefs, qui tendait à la remise d'une lettre de licenciement, présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.