La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1999 | FRANCE | N°96-45702

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 96-45702


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Extinso, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Dax, au profit de M. Jacky X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lem

oine Jeanjean, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Extinso, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Dax, au profit de M. Jacky X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matiière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 4 décembre 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Dax, un avocat, agissant en qualité de mandataire de la société Extenso, s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 18 novembre 1996, sans toutefois justifier d'un pouvoir spécial ;

Attendu que cette omission n'a pu être réparée par la production du pouvoir spécial adressé postérieurement à la déclaration de pourvoi, le 7 décembre 1996 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Extenso aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45702
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Dax, 18 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°96-45702


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award