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03/02/1999 | FRANCE | N°96-45615

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 96-45615


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Au Bon Croissant, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de Mlle Samia Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseil

ler référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Cae...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Au Bon Croissant, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de Mlle Samia Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Au Bon Croissant, de Me Hennuyer, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 10 octobre 1996), que Mlle Y... a été engagée sans contrat écrit le 3 janvier 1996 en qualité d'employée polyvalente par la société Au Bon Croissant ; que le 4 février 1996, celle-ci a mis fin au contrat en arguant de l'existence d'une période d'essai ; que Mlle Y... a alors saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Au Bon Croissant fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mlle Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que des motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à un défaut de motifs et sont insusceptibles de donner une base légale à la décision qui en est entachée ; qu'en énonçant qu'il "apparaîtrait" que Mlle Y... n'ait été informée de l'existence de la convention collective, qui impose la période d'essai dans tout contrat de travail, qu'au moment de la remise de son bulletin de salaire, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que la contradiction de motifs équivaut également à un défaut de motifs ; que le conseil de prud'hommes qui retient, d'une part, que lors de l'entretien d'embauche en date du 19 décembre 1995, Mlle Y... a été informée de ses conditions de travail et, d'autre part, que la salariée n'a été informée de l'existence de la convention collective, qui stipule une période d'essai dans tout contrat de travail, qu'au moment de la remise de son bulletin de paie le 31 janvier 1996, le conseil de prud'hommes a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, du rapprochement des articles L. 135-7 et R. 135-1 du Code du travail, il résulte que l'employeur tient un exemplaire de la convention collective de travail applicable à la disposition du personnel et qu'un avis est affiché dans tout établissement soumis à l'application d'une convention collective ; que le conseil de

prud'hommes, qui a admis que, conformément à l'article R. 143-2 du même Code, le bulletin de paie remis à Mlle Y... comportait l'intitulé de la convention collective, mais qui n'a pas constaté que les formalités de publicité de la convention collective instituées par les articles L. 135-7 et R. 135-1 du Code du travail n'auraient pas été observées par l'employeur, a entaché le jugement attaqué d'un défaut de base légale ; qu'en l'absence de clause contraire du contrat de travail, la convention collective stipulant une période d'essai pour tout contrat de travail s'impose aux parties et s'applique de plein droit aux rapports contractuels ; que le conseil de prud'hommes a donc encore violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 et suivants du Code du travail ; que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas analysé les documents de la cause, a, en s'abstenant d'indiquer sur quel élément il s'appuyait pour décider que M. X..., lequel n'avait jamais fait partie du personnel de l'entreprise, aurait été embauché par la société Au Bon Croissant en même temps que Mlle Y..., a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il y a encore contradiction à refuser d'appliquer la convention collective dans ses dispositions concernant la période d'essai en raison d'une information tardive de la salariée et à ramener à exécution ladite convention dans ses prescriptions afférentes au délai-congé, la tardiveté d'information étant identique pour toutes les stipulations de la convention collective ;

Mais attendu qu'en l'absence de contrat de travail écrit, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si le salarié a été informé, au moment de son engagement, de l'existence d'une convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance ;

Et attendu que le jugement, après avoir énoncé que la charge de la preuve de la connaissance, par le salarié, de la disposition de la convention collective relative à la période d'essai incombant à l'employeur, relève qu'il résulte des pièces du dossier, que Mlle Y... n'avait pas eu connaissance d'une période d'essai ; qu'au vu de cette constatation qui exclut tout caractère dubitatif ou hypothétique du motif critiqué, et hors toute contradiction, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que Mlle Y... n'avait été informée de l'existence de la convention collective qu'au moment de la remise de son bulletin de paie, de manière tardive ; qu'elle en a déduit à juste titre que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une période d'essai ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Au Bon Croissant aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45615
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Information du salarié - lors de son engagement - Preuve à la charge de l'employeur.

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Période d'essai - Existence - Application d'une convention collective - Connaissance de celle-ci par le salarié.


Références :

Code civil 1134 et 1315

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (section industrie), 10 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°96-45615


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45615
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