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03/02/1999 | FRANCE | N°96-45576

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 96-45576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marabatta X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de l'Association pour le développement des foyers ADEF, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM

. Besson, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marabatta X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de l'Association pour le développement des foyers ADEF, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Besson, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 381, 470 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire en demande déposé par M. X... à la suite de sa déclaration de pourvoi formée contre l'arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris dans un litige l'opposant à l'Association pour le développement des foyers (ADEF) n'a pu être notifié à celle-ci ; qu'en conséquence, M. X... a été invité par le secrétariat-greffe de la Cour de Cassation à procéder par voie de signification ; que la diligence requise n'ayant pas été accomplie par le demandeur, il convient de radier l'affaire du rôle des affaires en cours ;

PAR CES MOTIFS :

Dit qu'il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi n° X 96-45.576 du rôle des affaires en cours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45576
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 15 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°96-45576


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45576
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