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03/02/1999 | FRANCE | N°96-45491

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 96-45491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Stolt Comex Seaway, venant aux droits de la société anonyme Com Survey, société anonyme dont le siège est Mourepiane Port Activités ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de M. Hamid Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 d

écembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Stolt Comex Seaway, venant aux droits de la société anonyme Com Survey, société anonyme dont le siège est Mourepiane Port Activités ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de M. Hamid Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Besson, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Stolt Comex Seaway, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché, le 20 novembre 1989, par la société de droit suisse Sogexpat, au terme d'un contrat prévoyant notamment attribution de compétence aux juridictions suisses et soumettant le contrat à la loi suisse ; qu'il a été employé en qualité de technicien océanographe sur divers chantiers concédés à la société Com Survey, aux droits de laquelle se trouve la société Stolt Comex Seaway ;

qu'il a été licencié le 8 août 1993 et a saisi la juridition prud'homale d'une demande tendant au paiement, par la société Com Survey, de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Stolt Comex Seaway reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1996) de la condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle n'avait pas la qualité d'employeur de M. X..., que l'existence d'un contrat de travail écrit fait présumer la réalité du contrat de travail entre les deux parties l'ayant signé ; qu'il appartient à celui qui veut prouver contre cet écrit, de démontrer que le lien de subordination aurait été créé entre d'autres personnes que les signataires de la convention ; qu'en affirmant que "la circonstance que les salaires aient été versés et les feuilles de paye délivrées par la société Sogexpat ne saurait, à elle seule, remettre en cause le contrat de travail résultant du lien de subordination exclusif ayant existé entre la société Com Survey et l'intéressé", en l'état d'un contrat de travail écrit, dont l'existence n'était pas contestée, entre Sogexpat et M. X..., la cour d'appel a, d'une part, violé l'article 1341 du Code civil, d'autre part, renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que le lien de subordination suppose l'intégration du salarié dans le service organisé par l'employeur et, au premier chef, la participation du salarié à l'activité de l'employeur ; que l'arrêt attaqué, qui ne fait aucune constatation de fait sur l'activité de la société Com Survey, ni sur la participation de M. X... à cette activité, et qui constate au contraire expressément que M. X... travaillait sur des chantiers dépendant d'autres entreprises, n'a nullement caractérisé le lien de subordination existant prétendument entre la société Com Survey et l'intéressé et a violé les articles 1780 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les ordres de mission, les comptes-rendus d'entreprise, la prise en charge des frais, les documents présentant M. X... aux tiers, les engagements de responsabilité le concernant, les informations sur les salaires, établissaient la réalité des pouvoirs de direction et de contrôle de la société Com Survey sur le salarié, qu'elle a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail entre ce salarié, affecté sur les chantiers d'entreprises clientes de la société Com Survey et ladite société, en dépit de la signature du contrat de travail par la société Sogexpat, autre filiale du groupe ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Attendu que la société Stolt Comex Seaway reproche encore à l'arrêt de ne pas répondre à ses conclusions soutenant que le contrat donnait expressément compétence à la juridiction suisse, soumettait les rapports des parties à la loi suisse et s'était exécuté comme tel ;

Mais attendu que la clause du contrat conclu avec la société Sogexpat attribuant compétence à une juridiction étrangère et soumettant le contrat à la loi suisse n'était pas applicable dans les rapports entre le salarié et la société Com Survey ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement de différentes sommes dues en exécution du contrat de travail et d'avoir limité le montant des indemnités consécutives à la rupture du contrat ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, contrariété de motifs, défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par la cour d'appel ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Stolt Comex Seaway et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45491
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), 09 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°96-45491


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45491
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