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03/02/1999 | FRANCE | N°96-45482

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 96-45482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., 62800 Lievin,

en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Lens (section encadrement), au profit :

1 / de la Société de secours minière de la Gohelle, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique

du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., 62800 Lievin,

en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Lens (section encadrement), au profit :

1 / de la Société de secours minière de la Gohelle, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société de secours minière de la Gohelle, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Lens rendu le 28 mai 1996 sur une demande du salarié dont deux des chefs, tendant à obtenir "l'indemnité de logement depuis le mois de décembre 1994... jusqu'au jour de la régularisation sur sa fiche de salaire", ainsi que "la régularisation de cette situation sur cette fiche de salaire pour les mois suivants par paiement de cette indemnité..." présentaient un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45482
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lens (section encadrement), 28 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°96-45482


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45482
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