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03/02/1999 | FRANCE | N°96-45481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 96-45481


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale de conseil aux entreprises (SNCE), société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Noilly Y..., ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section encadrement), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ..., Les Nymphéas n° 9, 13012 Marseille,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient prés

ents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale de conseil aux entreprises (SNCE), société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Noilly Y..., ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section encadrement), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ..., Les Nymphéas n° 9, 13012 Marseille,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Besson, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché en 1988 par la Société nationale de conseils aux entreprises (SNCE), a été licencié le 16 mai 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que la SNCE reproche au conseil de prud'hommes, d'une part, d'avoir statué par le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 19 septembre 1996) alors qu'il aurait dû surseoir à statuer en raison de la plainte pénale qu'elle avait déposée et alors qu'il n'avait pas connaissance de ses conclusions au fond, d'autre part, de n'avoir pas motivé sa décision ;

Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a constaté que la SNCE ne justifiait pas du dépôt d'une plainte pénale ;

Attendu, ensuite, que la procédure prud'homale est orale et que la SNCE a été mise à même de débattre contradictoirement du fond de l'affaire ;

Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la SNCE ne contestait pas les sommes réclamées, a motivé sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNCE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCE à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45481
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Marseille (section encadrement), 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°96-45481


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45481
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