AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'EURL Pierre Jean, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège social est route départementale 94, 50770 Pirou,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant village Hottot "Le Buisson", 50710 Créances,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés, par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 31 octobre 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Caen, un avocat, en qualité de mandataire de la société Pierre Jean, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 2 septembre 1996 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire ampliatif contenant cet énoncé porte sous la mention du nom de l'avocat mandataire une signature illisible précédée de la mention "PO", qui ne permet pas d'identifier son auteur ;
Qu'il s'ensuit que le signataire ne justifiant pas avoir reçu pouvoir spécial pour établir ce mémoire, la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne la société Pierre Jean aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.