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03/02/1999 | FRANCE | N°96-45438

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 96-45438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Ecole Saint-Joseph - OGEC de Pontchâteau, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit :

1 / de Z... Thérèse Mahé, demeurant ...,

2 / de Mme Denise X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de pré

sident, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Ecole Saint-Joseph - OGEC de Pontchâteau, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit :

1 / de Z... Thérèse Mahé, demeurant ...,

2 / de Mme Denise X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de l'Ecole Saint-Joseph - OGEC de Pontchâteau, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Y... et X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon larrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 1996), que Mmes X... et Mahé, institutrices à l'Ecole Saint-Joseph, gérée par l'OGEC de Pontchâteau et liée à l'Etat par un contrat simple, ont pris leur retraite par anticipation, respectivement le 1er octobre 1992 et le 1er janvier 1993, et ont obtenu, à compter de ces dates, les avantages de retraite servis par le régime temporaire de retraite des enseignants privés ; que l'OGEC ayant refusé de leur payer l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article 26 de la convention collective de l'enseignement catholique primaire (école hors contrat ou sous contrat simple), les deux salariées ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de cette indemnité ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à chacune des deux salariées l'indemnité de départ en retraite, alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office, sans avoir préalablement invité le défendeur à s'en expliquer contradictoirement, le moyen de droit non invoqué par les demandeurs en première instance comme en appel et tiré de ce que l'Etat ne pourrait être tenu d'assurer la charge du paiement, aux maîtres des classes sous contrat simple des établissements de l'enseignement catholique primaire, de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 26 de la convention collective de travail applicable auxdits établissements, dès lors que cet avantage ne serait pas ouvert aux personnels de l'enseignement public, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; qu'au surplus, l'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts ; que, par ailleurs, il garantit à chacun l'égalité d'accès à l'enseignement de son choix ; que, pour assurer l'effectivité de ces impératifs de valeur constitutionnelle, l'Etat assure la charge de la rémunération des maîtres des classes sous contrat simple des établissements de l'enseignement catholique primaire ; que, dans ce cadre, il supporte les salaires et compléments de salaires, ainsi que les charges sociales et fiscales correspondantes, légalement obligatoires pour l'employeur ; que tel est le cas de l'indemnité légale de départ en retraite, sans qu'il importe que ce complément de salaire ne bénéficie pas aux maîtres du secteur public, dès lors que la loi n'opère aucune distinction à cet égard ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail, 5 de la loi "Debré" n° 59-1557 modifiée du 31 décembre 1959 et ses décrets d'application n° 60-745 et 60-746 du 28 juillet 1960, ainsi que l'article 26 de la convention collective de travail de l'enseignement catholique primaire, ainsi que les articles 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du premier Protocole additionnel à ladite Convention ; qu'enfin, en condamnant l'employeur à payer l'indemnité de départ en retraite, au motif que l'Etat n'assure la charge du paiement aux maîtres du secteur privé que des avantages également ouverts aux maîtres du secteur public, ce qui n'est pas le cas de l'indemnité susvisée, sans procéder à une comparaison d'ensemble des avantages respectifs ouverts aux maîtres des deux secteurs, à l'effet de rechercher si la distinction de traitement fondée sur l'appartenance de l'employeur au secteur privé sous contrat simple se justifiait de façon objective et raisonnable sans méconnaître les principes constitutionnels de liberté d'exercice et d'égalité d'accès à l'enseignement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail, 5 de la loi "Debré" n° 59-1557 modifiée du 31 décembre 1959 et ses décrets d'application n° 60-745 et 60-746 du 28 juillet 1960, ainsi que l'article 26 de la convention collective de travail de l'enseignement catholique primaire, ainsi que les articles 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du premier Protocole additionnel à ladite Convention ;

Mais attendu que, sans violer le principe du contradictoire, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement décidé que, l'Etat n'assumant la charge que du seul paiement des avantages auxquels ont droit les personnels de l'enseignement public, c'est à l'employeur qu'il appartient d'assurer le paiement de l'indemnité légale de départ en retraite prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Ecole Saint-Joseph - OGEC de Pontchâteau aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Ecole Saint-Joseph - OGEC de Pontchâteau à payer à Mmes Y... et X..., chacune, la somme de 7 500 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45438
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enseignement libre - Retraite - Indemnité de départ.


Références :

Convention collective de l'enseignement catholique primaire, art. 26
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), 10 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°96-45438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45438
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