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03/02/1999 | FRANCE | N°96-45307

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 96-45307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

1 / de la Société coopérative agricole La Brie (CAB), dont le siège est ...,

2 / de la société Brie consultants, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de la Société d'études et d'investissements pour la transformation des céréales, dont le siège est ..

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défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

1 / de la Société coopérative agricole La Brie (CAB), dont le siège est ...,

2 / de la société Brie consultants, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de la Société d'études et d'investissements pour la transformation des céréales, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société coopérative agricole La Brie, la société Brie Consultants et la Société d'études et d'investissements pour la transformation des céréales, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1996), que M. X... a été engagé le 1er mars 1987 en qualité de directeur adjoint par la Société coopérative agricole de La Brie (CAB) suivant lettre d'engagement du 13 janvier 1987 qui spécifiait que le salarié bénéficiait de la validation des 14 années d'activité effectuées dans les organismes agricoles nationaux ; que, le 1er septembre 1989, la CAB et la Société d'études et d'investissements pour la transformation des céréales (SEITC), agissant comme membres fondateurs de la société Brie Consultants, l'ont engagé en qualité de directeur de la société Brie Consultants ; que son contrat prévoyait que son ancienneté acquise dans les divers organismes agricoles était validée pour 19 années ; qu'il a été licencié pour motif économique le 9 octobre 1991 ; qu'estimant ne pas avoir perçu l'indemnité de licenciement à laquelle il pouvait prétendre, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas lui avoir alloué la totalité de l'indemnité de licenciement qu'il réclamait, alors, selon le moyen, que, d'une part, le contrat de travail du 1er septembre 1989 au service de la CAB prévoyait qu'était validée au profit du salarié l'ancienneté qu'il avait acquise précédemment pendant 19 ans dans divers organismes et organisations agricoles parce que les contrats de travail précédents l'avaient lié soit à un employeur qu'il avait quitté à la demande de la CAB, soit à cette société elle-même ; que, faute d'avoir tenu compte de cette circonstance qui expliquait que la prise en considération de ladite ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne faisait que correspondre à une ancienneté effective du salarié, ce n'est pas légalement au regard des articles 1134 et 1152 du Code civil ; que l'arrêt attaqué a considéré que l'indemnité de licenciement litigieuse calculée à raison de 1/12 de la rémunération actuelle totale par année d'ancienneté aurait constitué une clause pénale ; que, d'autre part, ce n'est d'autant qu'une clause pénale présente un caractère "manifestement excessif" que le juge est autorisé à en réduire le montant ; que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1152 du Code civil, l'arrêt attaqué qui réduit le montant de l'indemnité de licenciement litigieuse au motif qu'elle pouvait s'analyser comme une clause pénale, faute d'avoir recherché et constaté qu'elle aurait eu un caractère manifestement excessif ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'indemnité litigieuse a été stipulée pour prémunir le salarié contre les conséquences d'une rupture prématurée du contrat de travail, c'est à bon droit, que la cour d'appel a décidé qu'elle s'analysait en une clause pénale susceptible de modération par application de l'article 1152 du Code civil ;

Et attendu que la cour d'appel a estimé, compte tenu des éléments du préjudice qu'elle a relevé, que cette indemnité était manifestement excessive et qu'il convenait de la réduire conformément aux dispositions de l'article 1152 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45307
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Clause pénale - Modération.


Références :

Code civil 1134 et 1152

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 24 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°96-45307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45307
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