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03/02/1999 | FRANCE | N°96-45140

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 96-45140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Madeleine X..., demeurant 30, Place de la Lombarderie, 14400 Bayeux,

2 / M. Roger Y..., demeurant ..., Cedex 31 B, 14400 Sommervieu,

3 / Mme Claude A..., demeurant 3, Square de Beauregard, 14400 Bayeux,

4 / M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de l'association La Ligue pour l'adaptation du diminué physique au

travail, dite LADAPT, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Madeleine X..., demeurant 30, Place de la Lombarderie, 14400 Bayeux,

2 / M. Roger Y..., demeurant ..., Cedex 31 B, 14400 Sommervieu,

3 / Mme Claude A..., demeurant 3, Square de Beauregard, 14400 Bayeux,

4 / M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de l'association La Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail, dite LADAPT, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mmes X... et A... et de MM. Y... et Z..., de la SCP Monod et Colin, avocat de l'association LADAPT, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 septembre 1996), que Mmes X... et A... et MM. Y... et Z..., kinésithérapeutes au service de l'association Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail (LADAPT) soumise aux dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 relative aux établissements privés d'hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif, ont bénéficié depuis leur embauche et jusqu'au 1er janvier 1993 de certaines dispositions de la convention collective de l'UCANSS du 8 février 1957 en matière de rémunération ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant à la différence entre ce qu'ils ont perçu depuis le 1er janvier 1993 et ce qu'ils auraient dû percevoir si LADAPT avait appliqué l'avenant de salaire de la convention collective de l'UCANSS résultant du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;

Attendu que les quatre salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que, premièrement, en décidant que le protocole d'accord du 14 mai 1992 modifiant la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements n'étaient pas applicable aux salariés, en se bornant à affirmer que l'usage dont ils pouvaient se prévaloir était limité aux éléments permettant le calcul de leur rémunération annuelle sur les bases de la classification en vigueur au moment où cet usage s'est developpé, sans préciser en quoi l'employeur aurait souhaité appliquer volontairement la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, dans ses dispositions relatives à la détermination de la rémunération des agents, tout en écartant, par avance, les modifications à venir quant à la classification des emplois, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard desdites conventions collectives et des articles L. 121-1, L. 132-9 et L. 135-1 du Code du travail ; que, deuxièmement, en décidant que le protocole d'accord du 14 mai 1992 modifiant la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements n'était pas applicable aux salariés, en relevant que l'employeur ne s'était jamais engagé à appliquer les avenants à la convention collective UCANSS portant sur d'autres aspects de la relation contractuelle que ceux relatifs au calcul de la rémunération annuelle, sans préciser en quoi la classification des emplois au sens de la convention collective UCANSS et du protocole d'accord du 14 mai 1992 n'était pas un paramètre indispensable au calcul de la rémunération annuelle et n'était pas indissociable des autres éléments permettant ce calcul (valeur du point), la cour d'appel a, de nouveau, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard desdites conventions et des articles L. 121-1, L. 132-9 et L. 135-1 du Code du travail ; et que, troisièmement, en affirmant qu'il n'était pas établi que l'employeur aurait, dans le passé, fait application d'avenants à la convention collective de l'UCANSS portant sur d'autres éléments que ceux relatifs au coefficient, à la valeur du point, au 13 mois, à la prime de vacances et à la prime d'assiduité, sans préciser en quoi le protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements n'était pas simplement destiné à modifier l'échelle des coefficients permettant la détermination de la rémunération des salariés, la cour d'appel a, ici également, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 132-9, L. 139-10 et L. 135-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'employeur n'a fait une application volontaire que de certaines dispositions de la convention collective UCANSS relatives au coefficient, à la valeur du point, au 13 mois, à la prime de vacances et à la prime d'assiduité ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui en a déduit que l'employeur ne s'était pas engagé à appliquer les avenants à la convention collective UCANSS portant sur d'autres aspects de la relation de travail, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45140
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux - Salaire.


Références :

Convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif, du 31 octobre 1951
Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale UCANSS du 08 février 1957

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), 16 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°96-45140


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45140
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